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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - El Salvador (Ratification: 1995)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à la pratique qui consiste à imposer des tests de grossesse aux femmes pour qu’elles puissent accéder à l’emploi ou conserver leur emploi, et au licenciement de femmes handicapées, principalement dans les maquilas (zones franches d’exportation) et dans l’industrie, le commerce et les services. A cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’Unité spéciale chargée de la prévention des actes discriminatoires au travail (UEPALD) a traité, en 2013 et 2014, 77 cas dans les maquilas et dans le commerce, l’industrie et les services; 54 ont été classés sans suite, 7 ont donné lieu à des amendes, et 9 sont en cours d’examen. Le gouvernement ne précise pas le type d’infractions constatées en ce qui concerne les femmes enceintes et les travailleuses handicapées, mais il souligne que les cas susmentionnés qui ont été classés l’ont été, parce que la discrimination avait cessé ou en raison du désistement des travailleuses concernées ou de leur démission. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en 2015 la Direction générale de l’inspection du travail et de la prévoyance sociale a constaté 55 cas de licenciements de femmes enceintes et 22 cas de discrimination à l’encontre de femmes enceintes. Le gouvernement n’indique pas les suites données à ces cas ni les sanctions imposées. Le gouvernement ajoute qu’en 2014 un plan d’action a été élaboré pour veiller au respect des droits au travail des femmes dans les maquilas. La commission rappelle que les distinctions dans l’emploi et la profession fondées sur la grossesse ou la maternité sont discriminatoires, car elles ne touchent, par définition, que les femmes. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer la situation des femmes enceintes et des femmes handicapées tant dans les maquilas que dans l’industrie, le commerce et les services, la commission considère que mettre fin à la procédure d’enquête lorsque la travailleuse qui a dénoncé les faits discriminatoires démissionne ne semble pas garantir une protection appropriée contre la discrimination, en particulier lorsque la démission est la conséquence de l’acte considéré comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleuses jouissent d’une protection effective contre le licenciement ou d’autres actes discriminatoires en raison de la grossesse et de la maternité dans les secteurs public et privé, y compris dans les maquilas, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées, en indiquant les motifs invoqués, ainsi que les secteurs, les procédures engagées, les réparations accordées et les sanctions imposées.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à la loi spéciale intégrale pour une vie des femmes exempte de violence (décret no 520 de 2010) qui traite du harcèlement sexuel au travail et de la violence physique, sexuelle, psychologique, émotionnelle et au travail. La commission avait constaté que cette loi ne définit pas clairement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en ce sens que la définition ne se réfère pas au harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et au harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement indique qu’il est en train d’examiner la possibilité d’intégrer le harcèlement sexuel comme risque psychosocial dans le cadre de la loi de 2010 de prévention des risques professionnels sur le lieu de travail pour permettre une meilleure prévention, identification, approche et élimination du phénomène. Quant à la protection assurée aux victimes, le gouvernement indique ce qui suit: entre 2013 et fin 2016, seules sept plaintes pour harcèlement sexuel ont été enregistrées, ce qui prouverait selon lui qu’il existe une réticence des victimes à porter plaintes; le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est compétent pour effectuer des inspections sur le lieu de travail quand il s’agit d’institutions officielles autonomes; l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU) reçoit des plaintes en cas de harcèlement sur le lieu de travail; l’Unité pour l’égalité de genre des services du Procureur général de la République assiste les victimes (consultations et représentation) et les services du Procureur général de la République apportent une assistance en tant que défenseur des droits de l’homme. Selon le gouvernement, les moyens judiciaires disponibles en cas de harcèlement au travail et de harcèlement sexuel sont le recours en amparo et l’action pénale (art. 165 du Code pénal). La commission note néanmoins que, dans son rapport de 2014 sur l’application de la Déclaration et du Plan d’action de Beijing, le gouvernement indique que l’accès à la justice reste très difficile pour les femmes (p. 11 du rapport). A cet égard, la commission rappelle que le recours en amparo est un recours exceptionnel et que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel, en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux» et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). La commission veut croire que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour inclure, dans la loi de 2010 sur la prévention des risques professionnels sur les lieux de travail, des dispositions: i) qui définissent et interdisent aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) qui prévoient des possibilités de recours ouvertes à tous les travailleurs, hommes et femmes; et iii) qui prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et des réparations adéquates. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et sur le nombre de plaintes de harcèlement sexuel en milieu de travail reçues et les suites qui leur ont été données, les sanctions infligées et les réparations accordées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les actions de prévention et de sensibilisation destinées aux employeurs et aux travailleurs qui ont été réalisées.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. La commission avait noté précédemment que, en vertu du décret no 611 de 2005 portant réforme du Code du travail, l’article 30 qui interdit la discrimination à l’encontre des travailleurs au motif de leur statut VIH, ainsi que l’obligation de se soumettre à des tests de VIH pour accéder à l’emploi ou pour conserver un emploi avait été incorporé dans le Code du travail. La commission avait noté néanmoins que la loi de 1961 sur la fonction publique, qui régit l’emploi dans le secteur public, prévoit que les personnes souffrant d’une maladie infectieuse ne peuvent pas entrer dans la fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du projet de législation visant à garantir la protection contre toute discrimination fondée sur le statut VIH. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi n’a pas encore été adopté, mais qu’a été présenté un avant-projet de loi sur une réponse globale à l’épidémie de VIH, qui interdit la réalisation de tests du VIH et d’autres pratiques discriminatoires, et qui détermine la procédure et prévoit des sanctions en cas non-respect. La commission veut croire que la législation qui sera adoptée garantira une protection appropriée à tous les travailleurs, tant dans le secteur public que privé, contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé; cette protection devra inclure l’interdiction d’exiger des tests de VIH pour accéder à l’emploi ou pour rester dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission accueille favorablement le projet de l’OIT financé par la Commission européenne (DG trade) dont le but est d’aider les pays bénéficiaires du programme GSP+ (système de préférences généralisées) aux fins de l’application effective des normes internationales du travail et ciblant quatre pays, notamment El Salvador.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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