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Afin de donner une vision globale des questions concernant l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des jeunes, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77, 78 et 124 en un seul et même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) reçues le 1er septembre 2016, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention no 77 et de la convention no 78 et article 3, paragraphe 3, de la convention no 124. Prise en charge par l’employeur des frais d’examens médicaux d’aptitude à l’emploi. La commission prend note que les articles 302 et 303 du Code du travail de 1986, tels que modifiés jusqu’en 2011, requièrent que les travailleurs de moins de 18 ans subissent un examen médical d’aptitude à l’emploi préliminaire puis à intervalles réguliers. Elle prend également note que, aux termes de l’article 287(2) du Code du travail, les frais des examens médicaux périodiques des travailleurs sont pris en charge par l’employeur.
La commission prend note des observations formulées par la CITUB selon lesquelles la législation nationale est silencieuse en ce qui concerne la prise en charge des frais de l’examen médical d’aptitude à l’emploi préliminaire. La CITUB souligne que l’article 287(2) du Code du travail entrave l’examen médical préliminaire des travailleurs, en particulier ceux de moins de 18 ans, alors que ces derniers peuvent rarement se permettre ce genre de dépenses.
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’organe exécutif de l’Inspection générale du travail (GLI EA) ne dispose pas de base de données comportant des informations statistiques sur les infractions liées aux examens médicaux préliminaires des travailleurs de moins de 18 ans. Toutefois, il est indiqué dans le rapport du gouvernement qu’en 2015 les autorités ont enregistré 3 128 infractions dans ce domaine et, en 2014, 4 014 infractions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que l’examen médical préliminaire d’aptitude à l’emploi des adolescents de moins de 18 ans ne doit entraîner aucun frais pour l’adolescent ou pour ses parents.
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