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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note l’adoption de la loi générale du travail no 7/15 du 15 juin 2015 – abrogeant la précédente loi générale du travail no 2/00 du 11 février 2000 – qui prévoit la fixation du salaire minimum national au chapitre VIII, section II.
La commission note toutefois que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Participation des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. Dans son rapport, le gouvernement indique que les taux des salaires minima sont fixés par règlement administratif après consultation du Conseil national de concertation sociale (CNCS), dont le nouveau règlement a été approuvé par le décret présidentiel no 03/10 du 11 mai 2010. La commission note que, en pratique, l’étude de l’évolution du salaire minimum est confiée à un groupe technique constitué de 16 personnes. Elle note aussi que, d’après le rapport du groupe technique de décembre 2009, la mise en œuvre de la politique salariale en vigueur a posé problème, notamment parce que l’inflation était de 13,99 pour cent, alors que le salaire minimum avait augmenté de 3,28 pour cent seulement. La commission prie le gouvernement de préciser le rôle exact du CNCS et du groupe technique dans l’application des méthodes de fixation des salaires minima, et de transmettre copies de tous textes utiles qui ne l’auraient pas encore été. Rappelant que la mise en place et l’application des méthodes de fixation des salaires minima doivent se faire en consultant dûment les représentants des travailleurs et des employeurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires montrant comment il s’assure que les partenaires sociaux participent à l’application des méthodes de fixation des salaires minima en nombre égal et sur un pied d’égalité, qu’ils ont véritablement la possibilité d’exprimer leurs points de vue en pleine connaissance des faits, et que ces points de vue sont examinés comme il se doit avant de prendre une décision définitive. La commission demande également au gouvernement de transmettre copie du décret présidentiel no 03/10 du 11 mai 2010.
Article 3, paragraphe 2 3). Caractère obligatoire des salaires minima. La commission prend note de l’adoption du décret présidentiel no 64/10 du 14 mai 2010, qui fixe le nouveau salaire minimum national garanti à 9,371 kwanzas (AOA) par mois (près de 100 dollars des Etats-Unis). Elle note aussi que le taux de salaire minimum pour les transports, les services et l’industrie est passé à 11,714 AOA par mois (près de 125 dollars des Etats-Unis), et que pour le commerce et l’industrie minière, il est passé à 14,057 AOA par mois (près de 150 dollars des Etats-Unis). La commission note toutefois que, en vertu de l’article 3 du décret présidentiel no 64/10, les entreprises qui ne sont pas en mesure d’appliquer ces nouveaux taux de salaires peuvent demander à la Direction provinciale de l’administration, de l’emploi et de la sécurité sociale l’autorisation d’appliquer des salaires différents, à condition de prouver que leurs capacités économiques et financières sont insuffisantes. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que le principe du caractère obligatoire des salaires minima, à savoir le principe selon lequel, une fois fixé, le salaire minimum ne peut pas être abaissé, est un principe fondamental de la présente convention, la seule exception possible concernant les taux de salaires fixés collectivement, avec l’autorisation préalable de l’autorité compétente. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation entièrement conforme au présent article de la convention. Elle lui demande aussi de communiquer des informations détaillées sur le nombre d’entreprises susceptibles d’appliquer des taux de salaires inférieurs au salaire minimum national garanti à l’heure actuelle, sur la durée maximale des dérogations accordées, sur les limites applicables aux réductions du salaire minimum autorisées et sur le nombre de travailleurs susceptibles d’être concernés par ces mesures.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Faute de réponse du gouvernement sur ce point, la commission lui demande à nouveau de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement du système d’inspection censé assurer le respect de la législation nationale sur le salaire minimum, et de communiquer copie du rapport annuel de l’Inspection générale du travail.
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