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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Chile (Ratification: 1994)

Other comments on C156

Observation
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  3. 2007
Direct Request
  1. 2016
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  3. 2007
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Article 5 de la convention. Services de soins aux enfants et aide familiale. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de s’efforcer d’étendre le bénéfice des garderies aux parents qui travaillent, et d’envoyer des informations statistiques sur les crèches et les jardins d’enfants qui ont été créés, ainsi que sur les mesures de contrôle visant à garantir le respect de l’obligation de fournir des garderies. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un groupe de travail a été constitué afin d’étendre le droit aux services de crèche à tous les enfants jusqu’à 2 ans dont les parents travaillent. Selon le gouvernement, cette mesure constituerait un progrès important quant à l’obligation actuellement en vigueur de prévoir des crèches aux travailleuses employées dans des entreprises comptant plus de 20 travailleuses, dans la mesure où l’absence de ces crèches a un effet dissuasif en termes d’embauche des femmes. Le gouvernement ajoute que la Direction du travail, chargée de contrôler le respect de l’obligation visant à fournir des crèches, a transmis des informations statistiques sur les plaintes et les sanctions imposées pour non respect de cette obligation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du groupe de travail qui examine la possibilité d’étendre le droit aux crèches à tous les enfants jusqu’à 2 ans dont les parents travaillent, ainsi que sur l’application des mesures prévues pour permettre l’accès aux crèches des enfants dont les parents sont étudiants de l’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs et d’étudiants bénéficiant de services de crèche et sur les plaintes déposées pour non-respect de l’obligation de mettre à disposition des garderies pour les enfants des travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures adoptées afin de tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Mesures de sensibilisation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Service national de la femme et de l’égalité de genre (SERNAMEG) adopte actuellement des mesures visant à accroître les possibilités pour les femmes d’intégrer le marché du travail et de s’y maintenir. Dans ce contexte, les mesures adoptées ont pour objectif un changement culturel dans les relations sociales entre hommes et femmes. A cette fin, l’Observatoire de bonnes pratiques de travail sur l’égalité de genre a été constitué afin de recueillir des informations sur les mesures visant à réduire les disparités entre hommes et femmes et à faciliter le partage des responsabilités familiales. De plus, le gouvernement informe que le SERNAMEG accorde le titre «Sello Iguala-Conciliación» (Egalité-Conciliation) aux organisations qui ont adopté de bonnes pratiques du travail en termes d’égalité de genre pour ce qui est des responsabilités familiales partagées, de la diffusion et de la promotion de l’exercice des responsabilités parentales, etc. Le gouvernement fournit des informations sur les entreprises qui ont déjà reçu ce titre. Prenant note du fait que, selon les informations statistiques reçues, le nombre de pères ayant recours aux congés parentaux, aux congés en cas de maladie de leurs enfants à charge ou qui sollicitent le paiement d’indemnités correspondant à ces congés est nettement inférieur à celui des mères, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures volontaristes d’information et d’éducation en vue d’une meilleure compréhension de la part des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et même du public en général, des problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs ayant des responsabilités familiales, dans le but d’encourager les parents à avoir recours à ces droits. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. Orientation et formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures spécifiques d’orientation et de formation professionnelle adoptées pour veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent intégrer le marché du travail et s’y maintenir.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Direction du travail est le service chargé de contrôler que les travailleurs et les travailleuses ne sont pas licenciés au motif d’une grossesse ou du recours au congé parental. La commission note également que les plaintes déposées à ce sujet ont diminué grâce à une meilleure prise de conscience des employeurs quant au respect des responsabilités familiales. Elle prend note également des informations statistiques sur le nombre de plaintes et de sanctions imposées par la Direction du travail pour non-respect de l’interdiction de licencier des femmes enceintes, des parents adoptifs ou des parents ayant eu recours au congé parental. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les plaintes présentées pour licenciement en cas de grossesse, maternité et usage d’un congé de maternité ou d’un congé postnatal, sur les réparations accordées et sur les sanctions imposées.
Article 9. Conventions collectives. La commission se félicite des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet des conventions collectives contenant des clauses relatives à la création de crèches, à l’allaitement et aux services de garde d’enfants mineurs. Ces informations font état de l’existence de 397 conventions collectives en 2012, 454 en 2013, 549 en 2014, 536 en 2015 et 240 de janvier à juillet 2016. Elle espère que cette tendance, qui prouve l’existence de relations de travail constructives, se maintiendra dans le futur.
Article 11. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme de bonnes pratiques au travail et du travail décent en vue de l’égalité de genre prévoit une interaction avec les organisations syndicales afin de favoriser l’insertion des questions de genre dans leurs programmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées conjointement avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur les questions relatives à l’application de la convention.
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