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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Chile (Ratification: 1992)

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La commission prend note des observations présentées par la Confédération de la production et du commerce (CPC), reçues le 1er septembre 2016, qui portent sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de de communiquer ses commentaires au sujet des observations formulées par la CPC.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites effectives. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement fait mention des consultations effectuées auprès de la CPC et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) au sujet de la soumission de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, que le Chili a ratifiée en juin 2015. Le gouvernement indique que la convention no 189 a été adoptée en mars 2016. Le gouvernement indique également qu’il a consulté en mai 2015 la CUT et la CPC sur l’éventuelle ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Le gouvernement indique que, dans leurs réponses, tant la CPC que la CUT ont approuvé la ratification de ces deux instruments. Le gouvernement ajoute dans son rapport qu’il a pris des initiatives importantes qui sont conformes aux dispositions de la convention. A ce sujet, la commission prend note avec intérêt de l’adoption le 29 août 2016 de la loi no 20.940, dont l’article 4 porte création du Conseil supérieur du travail. Tripartite et consultatif, il a pour mission de contribuer à l’élaboration de propositions et de recommandations en vue de politiques publiques destinées à renforcer et à promouvoir le dialogue social, ainsi qu’une culture de relations professionnelles justes, modernes et collaboratives. Dans ses observations les plus récentes, la CPC indique que le processus d’élaboration du projet de loi n’a pas respecté les principes du dialogue social établis dans la convention puisque seules les vues des travailleurs ont été prises en compte au cours du dialogue mené par le gouvernement. En outre, la CPC affirme que le gouvernement et les travailleurs ont demandé des informations au bureau sous-régional de l’OIT à Santiago sans notifier les employeurs pour justifier des points figurant dans le projet de loi, ce que la CPC considère comme une ingérence. La commission prend note également du lancement le 4 août 2016 de la Politique nationale de sécurité et de santé au travail (PNSST), politique qui est liée à la ratification en 2011 de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Le gouvernement indique dans son rapport que la PNSST a été élaborée avec la participation des partenaires sociaux et que des ateliers de dialogue se sont tenus à l’échelle régionale avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans ses observations les plus récentes, la CPC mentionne les ateliers organisés au niveau régional par le gouvernement en 2014 pour recueillir les vues des parties prenantes en matière de sécurité et de santé au travail. La CPC fait observer qu’elle y a été seulement invitée et qu’elle a participé aux activités de lancement et de clôture au bureau de l’OIT à Santiago, Chili. Par conséquent, certaines entreprises affiliées à la CPC n’ont pas participé formellement à ces activités initiales. La CPC indique que, néanmoins, elle a communiqué par écrit ses vues sur le projet de texte de la PNSST qu’avait préparé le Conseil consultatif présidentiel, instance tripartite chargée d’analyser le projet. Dans son rapport, le gouvernement fait mention de dialogues participatifs qui ont eu lieu en juillet 2016 avec, entre autres, des entreprises et des syndicats, dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action sur les droits de l’homme et les entreprises. Le gouvernement fait mention également de la création, en vertu du décret ministériel no 5 du 29 janvier 2016, du Comité consultatif ministériel chargé des migrations et des questions internationales qui a notamment pour fonction de veiller à ce que la conception et l’exécution des politiques et programmes publics soient menées à bien dans le cadre d’un dialogue avec les citoyens, y compris les travailleurs et les employeurs. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations tripartites efficaces menées à bien sur les questions relatives aux normes internationales du travail, conformément aux articles 2 et 5 de la convention. La commission se réfère à l’observation qu’elle formule sur l’obligation de soumission prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6 de la Constitution de l’OIT, dans laquelle elle signale que 30 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail n’ont pas été soumis. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites efficaces réalisées en ce qui concerne les propositions soumises au Congrès national, dans le cadre de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention) et sur les conventions non ratifiées et les recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c), de la convention).
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