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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Dominican Republic (Ratification: 1956)

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Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 1 de la convention. Egalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a examiné les mesures prises par le gouvernement, en accord avec les partenaires sociaux, pour donner suite aux recommandations formulées en 2013 par le comité tripartite et adoptées par le Conseil d’administration de l’OIT, afin de garantir l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux. La Conseil d’administration a recommandé en particulier de modifier les articles 3 et 5 de la loi no 87-01 pour éliminer la condition de résidence imposée aux travailleurs étrangers pour qu’ils aient accès à la protection contre les risques professionnels. En février 2015, le gouvernement a fait savoir que la trésorerie de la sécurité sociale et le directeur général des migrations ont formulé deux communications demandant au Conseil national de la sécurité sociale (CNSS) d’accepter la validité des documents délivrés aux travailleurs étrangers résidents ou non-résidents aux fins de leur affiliation au système dominicain de sécurité sociale. En outre, en mars 2015, une commission spéciale a été établie au sein du CNSS pour examiner la question des travailleurs mobiles et occasionnels.
Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état de l’adoption de la résolution no 377-02 du 12 novembre 2015, portant modification du règlement de la trésorerie de la sécurité sociale, et du décret no 96-16 du 29 février 2016, qui autorise les travailleurs étrangers à utiliser des documents autres que la carte d’identité ou la carte électorale pour s’affilier à la sécurité sociale, comme les documents des travailleurs migrants ou les passeports avec un visa de travail. Dans leurs observations reçues le 30 août 2016, tout en prenant note de cette évolution législative, la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) ont souligné conjointement que, en l’absence de modification de la plate-forme électronique de la trésorerie de la sécurité sociale, la plupart des travailleurs étrangers qui n’ont pas de carte d’identité ni de carte électorale ne peuvent pas s’affilier, et ne sont donc pas couverts par la sécurité sociale. Le processus de régularisation avait pour objectif, entre autres, de faciliter l’affiliation des travailleurs étrangers, mais il n’a pas produit les résultats escomptés, et seuls quelques travailleurs ont pu s’affilier, moyennant de longues procédures. Les employeurs dans les secteurs qui emploient un grand nombre de travailleurs migrants, comme le secteur de la banane, du riz, du café et du cacao, ainsi que le secteur de la construction, n’ont pas soutenu ce processus. Dans ce contexte, les syndicats considèrent que la plupart des travailleurs étrangers sont encore exclus du système de sécurité et de la protection contre les risques professionnels et ne bénéficient pas de l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux.
La commission se félicite de l’évolution législative qui a eu lieu depuis qu’elle a examiné la situation en 2015. Prenant note des observations conjointes de la CNUS, la CASC et la CNTD, faisant état de difficultés pour appliquer le nouveau cadre législatif dans la pratique, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir, dans la pratique, le respect de tous les droits à la sécurité sociale reconnus par le décret no 96-16 et la résolution no 377-02. Prière d’indiquer en particulier comment les dispositions de ces instruments sont appliquées dans les secteurs employant un grand nombre d’étrangers et les progrès réalisés concernant l’enregistrement électronique qui aurait dû avoir lieu au plus tard 90 jours après l’adoption de la résolution no 377-02 en novembre 2015.
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