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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination. Evolution de la législation. La commission note que les deux projets de loi sur les projets d’amendement du Code du travail de 1999, qui traiteraient de la non discrimination au travail et de l’exclusion des femmes de certaines professions, étaient en cours d’examen par le Cabinet du Premier ministre en septembre 2013. A cet égard, la commission se félicite des projets de modification de l’article 16(1) du Code du travail visant à insérer l’«orientation sexuelle» et les «responsabilités familiales» dans la liste des motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme de la législation du travail est toujours en cours, la commission exprime l’espoir que des progrès seront réalisés prochainement en ce qui concerne la révision du Code du travail, ou l’adoption d’une législation pertinente visant à renforcer la protection législative contre la discrimination directe et indirecte dans l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à des professions particulières, et dans les termes et conditions de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la protection législative contre le harcèlement sexuel qu’apportent la loi de 2006 sur les garanties de l’égalité de genre et le Code du travail de 1999. Elle rappelle que la législation interdit le harcèlement sexuel (art. 4 de la loi de 2006), prévoit l’obligation pour les employeurs de prendre des mesures pour empêcher toute discrimination fondée sur le sexe et tout harcèlement sexuel (art. 7 de la loi de 2006 et art. 12(1) du Code du travail) et prévoit les mesures à prendre par les parties à des conventions collectives pour empêcher le harcèlement sexuel au travail (art. 31 du Code du travail). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de ces dispositions législatives en pratique, contrairement à la demande formulée par la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application des dispositions législatives concernant la protection contre le harcèlement sexuel dans la pratique, et plus particulièrement sur toutes mesures prises par les employeurs ou sur toute convention collective adoptée, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir et faire face au harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes de conventions collectives pertinentes adoptées à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel portés devant l’inspection du travail d’Etat ou devant les tribunaux, ainsi que sur les mesures pratiques prises pour empêcher et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris les mesures de formation et de sensibilisation.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination supplémentaires. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle «les types de travaux et de professions dans lesquels il est interdit d’employer des personnes porteuses du VIH», tels qu’énumérés à l’article 16(1) du Code du travail, ont été déterminés le 27 avril 2011 dans le tableau 2 de la décision no 62 du Conseil des ministres, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ce texte.
Article 3 a). Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle convention collective tripartite pour 2014-15 a été conclue entre le Conseil des ministres, la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan et la Confédération nationale des entrepreneurs, par décision commune no 227 du 10 juillet 2014, dans le but d’élaborer et de mettre en œuvre toute une série de mesures garantissant le droit à un travail décent. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission note que, depuis 2010, le gouvernement se réfère de manière générale à la conclusion de ce type de conventions collectives tripartites biannuelles, sans fournir d’informations spécifiques quant à leur contenu ni quant à l’impact des mesures prises dans le contexte de ces conventions collectives pour promouvoir efficacement le principe de l’égalité des chances et de traitement, tel que consacré par la convention. Rappelant l’importance des conventions collectives pour l’application de la politique nationale d’égalité, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu de la convention collective tripartite actuellement en vigueur, en précisant les mesures prises ou les actions engagées pour éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette convention collective tripartite, ainsi que de toute nouvelle convention collective conclue à cette fin.
Contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur le mandat et les pouvoirs du Commissaire aux droits de l’homme (médiateur), ainsi que sur la collaboration instaurée avec l’inspection du travail d’Etat dans le domaine de la législation du travail en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle note cependant que, selon le rapport de mars 2016 de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), le mandat du médiateur est limité au secteur public et qu’il n’existe pas d’institution spécialisée chargée de lutter contre le racisme et la discrimination dans le secteur privé (CRI(2016)17, 17 mars 2016, p. 9 et paragr. 13). Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle avait pris note de la réorganisation de l’inspection du travail d’Etat, la commission relève également que, depuis plusieurs années, aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau. La commission se voit donc à nouveau obligée de prier le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions et les pouvoirs du Commissaire aux droits de l’homme (médiateur) dans le domaine de la discrimination dans l’emploi, en précisant si son mandat est limité au secteur public. Elle prie le gouvernement de fournir copie des derniers rapports annuels disponibles sur les activités du médiateur et de l’inspection du travail d’Etat, ainsi que toutes autres informations disponibles sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination dans l’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, dont a eu à connaître toute autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute coopération instaurée ou envisagée entre le Commissaire aux droits de l’homme (médiateur) et l’inspection du travail d’Etat dans le domaine de la discrimination dans l’emploi et la profession.
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