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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Czechia (Ratification: 1993)

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Observation
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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 5 de la convention. Exposition à des radiations ionisantes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes au plus bas niveau possible et faire en sorte que toute exposition inutile soit évitée. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’ensemble du système de protection contre les radiations, mis en place par la loi no 18/1997 Coll. et la loi sur l’énergie atomique et son règlement d’application, a pour objectif de limiter les radiations ou de prévenir toute exposition inutile d’une personne à des radiations ionisantes. A cet égard, la commission prend note de l’article 4 de la loi no 18/1997 Coll. et du chapitre IV du décret no 307/2002 Coll. de l’Agence d’Etat pour la sûreté nucléaire, qui donnent effet à cette disposition.
Article 6, paragraphe 2, et article 7. Niveaux appropriés pour les travailleurs de moins de 18 ans. Révision des doses admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs de moins de 16 ans ne sont pas affectés à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’article 5(1)(e) du décret no 180/2015 portant sur les travaux et les lieux de travail interdits, entré en vigueur le 1er septembre 2015, interdit explicitement aux travailleurs de moins de 18 ans de travailler à des postes comportant une exposition à des sources de radiations ionisantes. La commission note également que, en vertu de l’article 5(4)(d) de ce décret, une dérogation est accordée aux personnes âgées de 16 à 18 ans à des fins de formation professionnelle uniquement et que l’article 21(1) du décret no 307/2002 énonce les doses maximales admissibles pour les apprentis et les étudiants âgés de 16 à 18 ans, à savoir une dose efficace de 6 mSv par an, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 50 mSv par an, et une dose équivalente de 150 mSv par an pour la peau. Rappelant que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, et se référant aux paragraphes 13 et 34 de son observation générale de 2015, la commission attire l’attention du gouvernement sur les normes les plus récentes à cet égard, qui prévoient en tant que dose limite pour les apprentis et les étudiants âgés de 16 à 18 ans, en ce qui concerne le cristallin de l’œil, une dose équivalente de 20 mSv par an. Les autres limites de dose pour cette catégorie de personnes restent inchangées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire la dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 50 mSv par an à 20 mSv par an pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans, à la lumière des paragraphes susmentionnés de son observation générale de 2015.
Article 8. Dose limite pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant à son précédent commentaire concernant les doses limites énoncées à l’article 23(1) du décret no 307/2002, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que cette disposition concerne les personnes qui sont exposées volontairement à des radiations au-delà de leurs obligations et dans le cadre d’une exposition médicale.
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