ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Azerbaijan

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2000)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2000)

Other comments on C081

Observation
  1. 2023
Direct Request
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2007
  7. 2005

Other comments on C129

Observation
  1. 2023
Direct Request
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2007
  7. 2005

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, et articles 13, 16, 17 et 23 de la convention no 81, et article 4, article 6, paragraphe 1, et articles 18, 21, 22 et 23 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans l’économie informelle, y compris en ce qui concerne l’enregistrement des travailleurs et la lutte contre le travail des enfants. La commission note que, dans le rapport du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises qui a été soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à sa 29e session en juin 2015 (A/HRC/29/28/Add.1) (ci-après «le rapport du Groupe de travail du Conseil»), près de 67 pour cent de la population travaille dans l’économie informelle, sans contrat de travail, et ces travailleurs ne sont donc pas protégés par le Code du travail. La commission note également que le gouvernement indique que, de juin 2012 à mai 2015, non moins de 1 062 contrats de travail ont été établis au bénéfice de travailleurs qui avaient été engagés sans contrat et, par ailleurs, qu’un système informatisé d’enregistrement des contrats de travail a été mis en place en juillet 2014 afin de faciliter le contrôle du respect des droits des travailleurs.
La commission rappelle en outre qu’elle a fait observer, dans ses commentaires de 2014 relatifs à l’application de l’article 2, paragraphe 1, de convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qu’un renforcement des capacités de l’inspection du travail serait nécessaire pour que celle-ci exerce un contrôle sur le travail effectué par des enfants dans l’économie informelle, notamment dans les plantations de coton, de tabac et de thé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les perspectives d’une intégration dans le champ d’application de la législation du travail nationale des travailleurs qui exercent leur activité dans l’économie informelle. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur l’action menée, éventuellement, par les services de l’inspection du travail dans le secteur informel, notamment en vue de faire évoluer le travail dans ce secteur vers un cadre formel, de manière à assurer la protection des droits des travailleurs concernés. Elle le prie enfin de fournir des informations détaillées sur l’action menée par l’inspection du travail par rapport au travail effectué par des enfants dans les plantations de coton, de tabac et de thé en particulier.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Précédemment, la commission avait pris note d’une réorganisation des services de l’inspection du travail, qui avait pour effet de regrouper le Service de l’inspection du travail (SLIS), le Service public de l’emploi (SESS) et le Service public de sécurité sociale (SSS) sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle avait également noté que, d’après les indications du gouvernement, en mai 2012, un protocole d’accord avait été signé, qui fixait les conditions de coopération entre le SLIS et la Société financière internationale (SFI) en ce qui concerne l’organisation de l’inspection du travail. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer copie de tout instrument légal concernant l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection du travail placés sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale. De plus, réitérant sa demande précédente, elle le prie de fournir un organigramme du ministère du Travail et de la Protection sociale et d’indiquer les effets que les changements structurels opérés ont eu sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte du mémorandum de coopération signé entre la SFI et le SLIS, et de fournir des informations sur toutes mesures prises dans ce contexte sur le plan législatif ou sur le plan pratique.
Articles 5 a) et 14 de la convention no 81, et articles 12 et 19 de la convention no 129. Notification des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en place un mécanisme de notification des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. Elle note que le gouvernement réitère, dans son rapport concernant l’application de la convention no 129, que les statistiques des cas de maladie professionnelle sont collectées par les services compétents du ministère de la Santé.
Tout en notant que, dans ses rapports sur l’application des conventions nos 81 et 129, le gouvernement expose les efforts déployés pour organiser une coopération efficace entre les services du ministère de la Santé et ceux du ministère du Travail et de la Protection sociale, la commission note qu’il n’indique pas si cette coopération prévoit inclusivement la communication des données concernant les maladies professionnelles par le ministère de la Santé au ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle note en outre que le rapport du Groupe de travail recommande d’améliorer la collecte de données sur la santé et la sécurité au travail, notamment à travers une meilleure collaboration entre le ministère du Travail et de la Protection sociale et la Commission de la statistique d’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, sur le plan législatif comme sur le plan pratique, pour déterminer aussi bien les circonstances dans lesquelles les inspecteurs du travail sont avisés des cas de maladie professionnelle que les modalités selon lesquelles cette notification s’effectue, comme le prévoient l’article 14 de la convention no 81 et l’article 19 de la convention no 129. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour continuer de promouvoir la collaboration avec le ministère de la Santé, notamment en ce qui concerne la communication des données pertinentes (article 5 a) de la convention no 81 et article 12 de la convention no 129).
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de services des inspecteurs du travail. La commission note que le rapport du Groupe de travail du Conseil recommande que des mesures de lutte contre la corruption soient prises afin de faire prévaloir l’intégrité chez les personnes détentrices de l’autorité publique aux niveaux des districts ou des municipalités. Dans ce contexte, la commission rappelle les considérations développées au paragraphe 214 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, où il est expliqué que, lorsque les inspecteurs du travail ne reçoivent pas une rémunération appropriée au niveau de leurs responsabilités, ils peuvent alors se heurter, dans l’accomplissement de leur mission, à des réactions de mépris qui nuisent à leur autorité. Un niveau de vie faible peut en outre exposer ces représentants de l’autorité à la tentation d’un traitement complaisant à l’égard de certains employeurs en contrepartie d’un avantage quelconque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de travail et le statut accordés aux inspecteurs du travail en vue de garantir leur indépendance par rapport à toute influence extérieure indue. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, comparées à celles des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts.
Articles 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 20 c) et 21 de la convention no 129. Confidentialité de la source de toute plainte. La commission avait noté précédemment qu’il semblait que les visites d’inspection du travail effectuées de juin 2010 à mai 2012 avaient été, dans leur grande majorité, des visites consécutives à une plainte. La commission avait souligné à cet égard que, pour que les employeurs n’aient pas tendance à attribuer systématiquement une visite au dépôt d’une plainte et aussi pour mieux garantir la confidentialité des plaintes et éviter qu’un lien soit établi entre celles-ci et les visites d’inspection, il importe de veiller à ce qu’il y ait un nombre suffisant de visites d’inspection régulières par rapport au nombre des visites faisant suite à une plainte.
A cet égard, la commission note que le gouvernement se borne à répéter les informations données précédemment, selon lesquelles «toute une série de mesures» sont prises actuellement par la Direction de l’inspection du travail pour garantir «la confidentialité absolue de la source d’information», sans autres précisions. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions qui seraient prises afin de fonder juridiquement le principe de la confidentialité de la source de toute plainte dont l’inspection du travail est saisie. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre pratique prises par la Direction de l’inspection du travail afin de garantir que la source d’information ne soit pas révélée par les inspecteurs du travail lors des visites d’inspection qu’ils effectuent suite à une plainte.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention no 81, et articles 12, 26 et 27 de la convention no 129. Publication du rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail (dans l’agriculture) et communication de ce rapport au Bureau. Tenue d’un registre des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection. La commission note que, à nouveau, le Bureau n’a reçu aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection et que, bien que le gouvernement indique qu’un site Internet a été créé et que ce site permet d’accéder aux rapports annuels d’inspection sur les activités du SLIS, il ne s’est pas avéré possible d’accéder à ce site par l’adresse fournie par le gouvernement. S’agissant du secteur agricole, la commission prend note cependant des informations communiquées par le gouvernement concernant: i) le nombre des entreprises agricoles inspectées; ii) des plaintes examinées; iii) le nombre des infractions signalées; iv) le nombre des injonctions émises; v) le montant des amendes imposées; et vi) des accidents du travail ayant donné lieu à enquête. Dans ce contexte, elle se félicite des informations communiquées par le gouvernement dans le rapport concernant l’application de la convention no 129, selon lesquelles un système informatisé d’enregistrement des contrats de travail a été mis en place en juillet 2014 de manière à faciliter le contrôle du respect des droits des travailleurs.
Cependant, la commission note que, d’après le rapport du Groupe de travail du Conseil, la loi «sur le droit d’obtenir des informations» adoptée en 2012 ainsi que les amendements apportés à la «loi d’Etat sur l’enregistrement des personnes morales et à la loi sur les secrets commerciaux» signifient que les entreprises ne sont pas soumises à l’obligation de fournir des informations accessibles au public sur leur enregistrement, leur appartenance et leur structure. Ce même rapport indique que, selon certains médias indépendants et plusieurs sources de la société civile, il est difficile d’identifier certaines sociétés et leurs propriétaires lorsqu’il s’agit de contrôler le respect du droit national et international par celles-ci. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales de 2009 et 2010, dans lesquelles elle a souligné combien il est utile de disposer d’un registre des entreprises régulièrement mis à jour pour pouvoir déterminer les priorités en matière d’inspection, et de faciliter la publication d’un rapport annuel d’inspection, puisque cela constitue la base indispensable à l’évaluation, dans la pratique, des activités des services d’inspection et, par voie de conséquence, de la détermination des moyens nécessaires pour améliorer leur efficacité.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’établissement d’un registre actualisé des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. A cet égard, elle le prie également de fournir des informations sur l’obligation qu’ont les employeurs de déclarer leur activité économique. Elle le prie également de fournir davantage de précisions sur les constatations faites en matière d’enregistrement des contrats de travail avec le nouveau système d’information électronique (règles d’enregistrement, mesures pratiques prises, nombre de contrats enregistrés, etc.).
De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels (lesquels devraient inclure, sous forme séparée ou en tant que partie intégrante, un rapport général consacré à l’agriculture) soient publiés et communiqués au Bureau dans les délais visés à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et à ce qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et l’article 27 a) à g) de la convention no 129. Elle le prie en tout état de cause de fournir des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection (lieux de travail à caractère industriel, commercial et agricole sujets à inspection, nombre d’inspections (non annoncées, planifiées ou consécutives à une plainte)) effectuées sur ces lieux de travail, infractions constatées et domaines du droit applicables (par exemple: salaires, durée du travail, âge minimum d’admission à l’emploi et prescriptions de sécurité et de santé au travail (SST)), sanctions appliquées, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, activités d’inspection portant sur l’application des dispositions légales relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (notamment dans les conditions de forte chaleur), etc.

Questions spécifiques à l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Action de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités de prévention de l’inspection du travail. Toutefois, elle note également que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande concernant les activités déployées par l’inspection du travail, spécifiquement dans l’agriculture. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes initiatives prises et activités déployées par l’inspection du travail dans l’agriculture.
Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont des spécialistes dont les profils peuvent être multiples et qui sont compétents pour tous les secteurs, y compris l’agriculture. Le gouvernement indique également qu’une formation organisée dans le contexte d’un projet financé par l’Union européenne comprenait également des aspects touchant à l’agriculture.
La commission note cependant que le gouvernement n’a fourni aucune précision quant aux activités de formation organisées dans le domaine de l’agriculture (par exemple, le contrôle des machines, les risques se rapportant à l’utilisation des pesticides et autres substances chimiques, etc.). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations plus détaillées sur les stages de formation organisés dans le domaine de l’agriculture (contenu, fréquence, durée, nombre de participants, etc.).
Article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le gouvernement réitère que la création, sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale, du Conseil tripartite chargé des questions de SST, avec l’appui des partenaires sociaux, a facilité l’organisation d’opérations plus efficaces d’inspection du travail dans l’agriculture. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les attributions du Conseil tripartite chargé des questions de SST dans le secteur de l’agriculture et de communiquer, s’il en est, l’instrument légal correspondant. Elle le prie également d’exposer le rôle joué par l’Inspection du travail d’Etat au sein du Conseil chargé des questions de SST, les questions traitées et, enfin, en quoi l’action de ce conseil contribue à des opérations plus efficaces d’inspection dans l’agriculture et à l’amélioration des conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles. En outre, ayant pris note précédemment d’informations relatives à la tenue périodique de séminaires et de réunions avec les partenaires sociaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer