ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Sri Lanka (Ratification: 1956)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Evaluation des besoins de l’inspection du travail (assistance technique du BIT) et poursuite de la restructuration du système d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT sous la forme d’un audit de l’inspection du travail réalisé en mars 2012 (l’audit de 2012) et que les recommandations qu’elle contient correspondent dans une large mesure aux précédents commentaires de la commission à propos de l’application de la convention. La commission prend également note des indications du gouvernement concernant la poursuite de la restructuration du système d’inspection du travail et de l’assistance technique fournie par le Bureau, notamment pour l’élaboration de la politique nationale relative à l’inspection du travail, l’harmonisation des statistiques sur le travail et l’informatisation du système d’inspection du travail (lancement du système d’application LISA pour l’inspection du travail) et pour le renforcement des capacités des inspecteurs du travail. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer le système d’inspection du travail conformément aux prescriptions de la convention, à la lumière des recommandations formulées dans l’audit de 2012, et de transmettre copie de tous textes adoptés à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’assistance technique fournie par le Bureau et sur l’impact de la restructuration du système d’inspection du travail sur l’exercice des fonctions de l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la politique nationale relative à l’inspection du travail, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, lorsqu’elle aura été adoptée.
Articles 2, 3, 12, paragraphe 1 a), et 23 de la convention. Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et droit des inspecteurs d’entrer librement dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission note que le gouvernement réfute énergiquement les précédentes observations du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU), selon lesquelles les inspections du travail dans les ZFE font l’objet de limitations et nécessitent une approbation préalable du fait de concessions données, verbalement et non déclarées, aux investisseurs par le gouvernement. Elle note que le gouvernement répète que les inspecteurs du travail ont le droit d’entrer librement dans les lieux de travail des ZFE sans avoir besoin d’une approbation préalable et souligne que les inspecteurs du travail ont ce droit non seulement en théorie, mais aussi dans la pratique. A cet égard, la commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement pour les années 2011, 2012 et 2013 portant sur le nombre des inspections de routine et des inspections faisant suite à des plaintes (dans le secteur de l’habillement et d’autres secteurs) dans les 13 ZFE du pays.
La commission note toutefois que la NTUF répète que, aujourd’hui encore, les inspecteurs du travail ne peuvent pénétrer dans les lieux de travail des ZFE sans accord préalable et que, bien qu’en théorie la législation nationale du travail s’applique à tous les établissements des ZFE, la situation est entièrement différente dans la pratique. La commission note également que l’audit de 2012 recommande d’éliminer tous les obstacles qui, dans la pratique, pourraient empêcher les inspecteurs du travail de remplir leurs fonctions et d’user de leurs prérogatives, notamment du droit d’entrer dans les ZFE à la seule condition qu’ils présentent leur document d’accréditation. La commission prie le gouvernement de formuler toutes les observations qu’il jugera appropriées à propos des commentaires de la NTUF et d’indiquer s’il existe ou non des obstacles pratiques à l’entrée des inspecteurs du travail dans les ZFE et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour surmonter ces obstacles. Prière de préciser si les inspections de routine et les inspections faisant suite à une plainte effectuées dans des ZFE sont ou non annoncées, et de continuer à communiquer des données statistiques pertinentes.
Prière également de fournir des informations détaillées sur le nombre total des travailleurs employés dans les entreprises des ZFE, sur le nombre total des infractions signalées, sur les dispositions légales concernées, sur le nombre et la nature des sanctions imposées (y compris le montant des amendes) et sur les mesures adoptées avec force exécutoire immédiate en cas de danger immédiat pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que sur le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 9, 13, 14 et 17. Rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le contrôle de l’application de la législation dans le domaine de la SST est confié à la division des usines du Département du travail, tandis que les activités de promotion et de prévention sont principalement de la compétence de l’Institut national de la sécurité et la santé professionnelles (NIOSH). A cet égard, la commission prend également note des activités du NIOSH telles que les décrit son rapport d’activité de 2012.
Faisant suite à ses précédents commentaires à propos de la pénurie d’ingénieurs chargés d’inspecter les usines, de médecins et d’hygiénistes du travail chargés d’effectuer des inspections de routine dans les établissements industriels, la commission note que les informations statistiques figurant dans un tableau joint au rapport annuel du gouvernement sur l’inspection du travail indiquent que le nombre des inspecteurs du travail dans le domaine de la SST a encore augmenté en 2013. En outre, comme pourraient l’indiquer les statistiques fournies avec le rapport du gouvernement (Contrôle de l’application de l’ordonnance sur les usines entre 2003 et 2012), le nombre des inspections dans le domaine de la SST a sensiblement augmenté au cours des dernières années. La commission prend également note des observations formulées par la NTUF selon lesquelles les ingénieurs chargés d’inspecter les usines et les hygiénistes du travail ne procèdent pas à des inspections dans les plantations, malgré le fait que l’exposition des travailleurs aux maladies professionnelles y soit très élevée en raison de l’utilisation de produits chimiques, de pesticides et autres substances. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les accidents, mortels ou non, pourraient être beaucoup plus nombreux que le montrent les chiffres officiels en raison des carences en matière de notification et de l’absence de couverture du secteur informel. Tout en notant les informations sur les accidents mortels et non mortels reprises dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour les années 2011 à 2013, elle note à nouveau qu’aucune information n’est fournie sur le nombre des cas de maladie professionnelle. La commission note également à cet égard les conclusions de l’audit de 2012 concernant la nécessité d’une amélioration des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, ainsi que la recommandation consistant à revoir complètement le système de déclaration afin d’améliorer sa fiabilité et de remédier à ses apparentes lacunes, de mener des activités de sensibilisation en concertation avec les partenaires sociaux, de pratiquer des inspections ciblées et d’entamer des poursuites dans les cas graves.
Notant que le gouvernement indique qu’un projet de politique de SST a été préparé et sera officiellement rédigé très prochainement, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la mise en place d’un système assurant l’accès des inspecteurs du travail à l’information sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (article 14) est indispensable à l’élaboration d’une politique de prévention à laquelle le gouvernement s’est engagé dans le cadre de la restructuration du système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre des inspections effectuées dans le domaine de la SST. Prière également de fournir des informations sur les progrès réalisés s’agissant de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale de SST, et de fournir copie de tout document pertinent.
En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’inspection du travail soit dûment informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et que des statistiques pertinentes figurent dans le rapport annuel de l’inspection du travail, conformément à l’article 21 f) et g), et de préciser l’utilisation qui est faite de ces informations pour l’élaboration de la politique nationale de SST. Prière également d’indiquer toutes mesures prises sur recommandation de l’audit de 2012 afin d’améliorer le système actuel de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition visant à associer les experts et les spécialistes techniques de l’Institut national de la sécurité et la santé professionnelles aux activités de l’inspection du travail dans le but de garantir le respect des dispositions légales relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et d’enquêter sur les effets des processus, matériels et méthodes de travail sur la santé et la sécurité des travailleurs.
Articles 17 et 18. Amendements aux dispositions législatives concernant les procédures de contrôle de l’application et les sanctions dissuasives. La commission avait précédemment noté que des mesures avaient été prises pour actualiser les amendes et les dispositions pénales dans tous les textes de loi relatifs aux conditions de travail, et elle avait demandé au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans l’adoption des projets de texte pertinents. A cet égard, elle note avec intérêt que, selon le gouvernement, les amendements proposés à la loi sur les conflits du travail (IDA) ont été adoptés. Toutefois, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les progrès réalisés à cet égard à propos d’autres textes de loi. La commission prie le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé de tout progrès réalisé dans l’adoption des projets de loi pertinents, y compris en ce qui concerne l’ordonnance sur les conseils salariaux, la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau, l’ordonnance sur les prestations de maternité et la loi sur la résiliation du contrat d’emploi des travailleurs (dispositions spéciales).
Articles 3, 4, 5 a) et b), 10, 11, 16, 20 et 21. Efficacité du fonctionnement du système d’inspection du travail et statistiques fiables permettant d’évaluer son efficacité. La commission déduit de l’audit de 2012 que les structures de l’inspection du travail se composent d’une inspection générale et d’une inspection des usines (en charge des inspections du travail dans le domaine de la SST). Elle note que l’audit de 2012 recommande, entre autres choses: i) la nomination d’un inspecteur chef/directeur des services de l’inspection du travail pour permettre une planification efficace, un meilleur suivi et une meilleure évaluation de l’inspection du travail à l’échelon central; ii) ainsi que la collaboration et l’échange d’informations entre l’inspection générale et l’inspection des usines.
La commission note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement et figurant dans le rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail pour 2011-13, le nombre total des inspecteurs du travail semble avoir légèrement diminué entre 2011 et 2013, tandis que le nombre des visites d’inspection semble avoir augmenté au cours des dernières années. Toutefois, la commission note que la NTUF exprime des doutes à propos des informations statistiques fournies par le gouvernement, en particulier pour ce qui est du nombre des travailleurs assujettis à l’inspection. La commission note également que le gouvernement indique que les données statistiques ne sont pas enregistrées convenablement. A cet égard, elle note que, conformément aux recommandations correspondantes de l’audit de 2012, le gouvernement fait état du lancement du système d’application LISA qui devrait permettre la collecte des données nécessaires à la préparation des rapports annuels de l’inspection du travail. D’après le gouvernement, cette application a été mise en service dans quatre districts et devrait l’être partout pour la mi-2014. Elle note que, d’après le gouvernement, le matériel existant est jugé insuffisant pour cette application et que le gouvernement des Etats-Unis a fait don de 50 ordinateurs pour permettre la mise en œuvre du projet LISA. La commission note également que des efforts ont été consentis, dans le cadre du «projet d’harmonisation des statistiques du travail» mené avec l’assistance technique du BIT, afin de déterminer les critères de la collecte de statistiques du travail et qu’un rapport correspondant est en attente d’approbation tripartite. Selon le gouvernement, la collecte de statistiques du travail harmonisées sera possible lorsque le système LISA sera totalement opérationnel. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans la mise en œuvre du «projet d’harmonisation des statistiques du travail» et du système d’application LISA pour la collecte des données. Elle prie à nouveau le gouvernement de veiller à la publication, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel sur l’inspection, comme l’exigent les articles 20 et 21 de la convention; ce rapport doit contenir des informations et des données sur le nombre des visites d’inspection dans les différents secteurs, notamment dans les ZFE, sur les infractions constatées et les sanctions imposées pour ce qui est des dispositions légales concernées, sur les cas qui ont été portés devant les tribunaux et sur l’issue des procédures, etc.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer