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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Panama (Ratification: 1958)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 1er septembre 2016.
La CONUSI indique que nombre des questions soulevées antérieurement persistent, notamment: le manque de stabilité du travail, la sélection et la destitution des inspecteurs fondées sur le clientélisme politique, les conditions de service des inspecteurs, leur manque d’indépendance et le problème de leur rétention dans l’emploi en raison de la faiblesse de leurs salaires. La CONUSI reconnaît cependant qu’il y a eu des améliorations sur le plan des qualifications minimales des inspecteurs, mais qu’ils n’ont aucune spécialisation et que leur nombre demeure insuffisant, ainsi que sur les moyens de transport à leur disposition. La CONUSI indique également que les travailleurs migrants ne sont pas protégés, en particulier dans le secteur de l’extraction minière. Enfin, elle note l’absence de rapport détaillé contenant des données statistiques annuelles sur les activités de l’inspection du travail, de même que l’absence d’informations sur les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Par conséquent, la commission se voit contrainte de réitérer ses commentaires antérieurs.
La commission prend note des observations formulées par la Fédération nationale des associations et organisations d’employés publics (FENASEP), reçues le 28 août 2012, et de la réponse du gouvernement à ces observations reçue le 24 janvier 2013. La commission prend note également des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) reçues le 30 août 2013. Ces dernières observations traitent en partie des points que la commission a déjà abordés et qui portent sur les questions suivantes: non-communication des rapports aux organisations syndicales; sélection et destitution des inspecteurs sur la base du clientélisme politique, et incompétence de ces inspecteurs pour s’acquitter des fonctions d’inspection; absence de stabilité dans l’emploi et conditions de service des inspecteurs du travail; inefficacité des visites d’inspection; nombre insuffisant d’inspecteurs; manque de probité des inspecteurs; inexécution des amendes imposées par les inspecteurs du travail sur ordre de leur hiérarchie; persistance des accidents du travail dans le secteur de la construction; et nécessité d’une volonté du gouvernement et d’une assistance technique plus importante du BIT pour améliorer la situation de l’inspection. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 6, 7 et 15 a) de la convention. Nécessité d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail pour garantir le respect des principes déontologiques; conditions de recrutement et formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note que, dans ses observations de 2012, la FENASEP affirme que la situation en ce qui concerne la destitution des inspecteurs sur la base du clientélisme politique dont il avait fait état en 2011 n’a pas changé et qu’aucun des inspecteurs destitués, y compris celui qui bénéficiait de l’immunité syndicale en sa qualité de secrétaire général de l’Association des employés du ministère du Travail (ASEMITRABS), n’a pas été réintégré. La FENASEP souligne également la baisse du nombre d’inspecteurs du travail sur le nombre insuffisant d’inspecteurs pour contrôler les entreprises dans tout le pays. La FENASEP affirme aussi que le salaire des inspecteurs, qui est le même depuis cinq ans, est insuffisant et contribue à ce qu’il y ait des situations de corruption, qu’il n’y a ni formation préalable à l’emploi ni cours de recyclage périodique, ni évaluation périodique, ni certification des compétences. En outre, une grande partie des inspecteurs démissionnent une fois qu’ils ont acquis les connaissances suffisantes pour s’acquitter de leur fonction et sont engagés dans le secteur privé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si elle est dûment enregistrée, l’ASEMITRABS n’est pas opérationnelle mais plusieurs anciens fonctionnaires du ministère l’ont utilisée pour se réfugier derrière une prétendue immunité syndicale. C’est à l’organe judiciaire qu’il incombe d’ordonner l’éventuelle réintégration des inspecteurs qui ont été destitués et il n’a pas été reçu d’ordre judiciaire en vue de la réintégration d’anciens fonctionnaires au motif de leur immunité syndicale. Selon le gouvernement, l’affirmation de la FENASEP selon laquelle le nombre d’inspecteurs a diminué est infondée. Le gouvernement souligne qu’en 2010 le nombre d’inspecteurs nommés était de 125, de 128 en 2011 et de 114 en 2012. Le gouvernement ajoute que le budget de 2012 prévoyait une augmentation du salaire des inspecteurs, pour le fixer à 1 000 balboas, et des agents de sécurité, qui a été fixé à 1 200 balboas. Ces augmentations, néanmoins, ne sont pas entrées en vigueur en raison des réductions budgétaires mais une augmentation a été à nouveau envisagée pour 2013. Le gouvernement affirme par ailleurs que, depuis 2009, des cours de perfectionnement sont dispensés constamment aux inspecteurs du travail. Le gouvernement précise que tous les fonctionnaires qui travaillent au ministère sont libres de changer d’emploi s’ils le jugent utile.
En réponse aux commentaires précédents de la commission, qui portaient sur les causes de la destitution de 70 pour cent des fonctionnaires au motif qu’ils ne répondaient pas aux attentes de leurs fonctions, le gouvernement précise à leur sujet que: i) ils n’avaient pas les titres universitaires exigés (diplôme de l’éducation secondaire (baccalauréat) en sciences, lettres ou commerce); ii) ils n’avaient pas une expérience professionnelle d’un an dans les fonctions de base d’inspecteur du travail, et iii) ils n’avaient suivi ni cours ni séminaires sur l’application de la législation du travail. Au sujet des causes de destitution de 5 pour cent des fonctionnaires au motif qu’ils n’avaient pas respecté le règlement interne et qu’ils avaient commis des fautes, le gouvernement déclare que ces fautes étaient les suivantes: i) inexécution des fonctions de leur poste (préparation de rapports, visites d’inspection); ii) inobservation des horaires de travail et absences fréquentes et injustifiées; iii) sollicitation et réception de pots de vin; et iv) désobéissance aux ordres donnés ou inobservation des programmes établis par les supérieurs hiérarchiques. Selon le gouvernement, toutes ces fautes sont visées dans le règlement interne du ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre, dans la loi no 9 du 20 juillet 1994 qui établit et régit la carrière administrative, et dans son texte d’application, le décret exécutif no 222 du 12 septembre 1997, qui établit et régit la direction générale de la carrière administrative. Les recours interjetés contre ces décisions ont donné lieu à une enquête disciplinaire, à l’issue de laquelle la destitution de ces fonctionnaires a été maintenue. Le gouvernement déclare également que les principaux motifs de démission sont l’accès à un poste plus élevé, une amélioration salariale ou des motifs personnels.
En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour retenir le personnel qualifié et expérimenté et, en particulier, pour garantir aux inspecteurs du travail l’indépendance nécessaire à l’exercice des fonctions d’inspection, le gouvernement fait mention des évaluations de l’accomplissement de leurs fonctions, qui permettent de connaître le degré de leur participation et de leur coopération, en vue de cours ultérieurs de formation axés sur la motivation et le renforcement de leur discipline et de leur engagement, pour que les inspecteurs puissent accéder à des postes de coordination.
La commission note également que les règles d’éthique que doivent observer les inspecteurs sont fixées dans le décret exécutif no 246 du 15 décembre 2004 qui énonce le Code uniforme d’éthique des fonctionnaires occupés dans les entités du gouvernement central. L’inobservation de ce code, selon la gravité des fautes, peut donner lieu à des blâmes verbaux ou écrits, à la suspension ou à la destitution du fonctionnaire, au terme de la procédure administrative correspondante.
Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail sont engagés à la suite d’entretiens menés par un personnel qualifié, qui est chargé de vérifier si les conditions minimales requises pour s’acquitter d’une fonction sont satisfaites. Le gouvernement précise également que le manuel de procédures élaboré par la Direction nationale de l’inspection du travail est en cours d’actualisation en raison des modifications de la structure de la direction nationale.
La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte qui fixe les conditions de recrutement des inspecteurs du travail. Elle lui demande aussi d’indiquer les mesures prises pour que les inspecteurs soient recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les fonctions d’inspection, et les mesures prises ou envisagées pour retenir le personnel qualifié et expérimenté (amélioration des perspectives de carrière et du barème des salaires par rapport aux autres catégories comparables de fonctionnaires) et, en particulier, les mesures qui visent à garantir aux inspecteurs du travail l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions d’inspection. De plus, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de donner des informations sur les cours de formation dispensés au personnel d’inspection en vue de l’exercice de leurs fonctions (en indiquant le type d’activité, la durée, les questions abordées, le nombre d’inspecteurs participants et l’entité chargée de ces cours).
Article 3, paragraphes 1 a) et b), et article 13. Prévention en matière de sécurité et de santé dans le secteur de la construction. La FENASEP affirme que, bien que l’essor de l’industrie de la construction ait abouti également au renforcement des mécanismes légaux de protection dans ce secteur, les activités de l’inspection du travail dans ce secteur n’ont pas évolué autant. Le gouvernement déclare par ailleurs que le personnel ou les agents de sécurité sont chargés de superviser et de vérifier, sur le chantier où ils ont été affectés, l’application des mesures de sécurité et de santé au travail. Actuellement, il y a à l’échelle nationale 95 agents ou responsables de la sécurité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les conditions de sécurité et de santé dans le secteur de la construction, en particulier par des activités de contrôle et par la fourniture d’informations et de conseils techniques.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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