ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Kiribati (Ratification: 2009)

Other comments on C111

Direct Request
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2016
  4. 2013

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Notant l’adoption du Code de l’emploi et des relations professionnelles de 2015, qui abroge l’ordonnance sur l’emploi (Cap. 30) de 1966, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions relatives à l’ordonnance sur l’emploi de 1966, et les autres questions soulevées dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition et interdiction de la discrimination. La commission note que, conformément aux modifications adoptées en 2008, le nouvel article 75A(1) de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi (Cap. 30) prévoit l’interdiction de la discrimination directe et indirecte à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un emploi pour différents motifs, et notamment la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, en matière de recrutement, de formation, de promotion, de modalités et conditions de l’emploi, de cessation de l’emploi et d’autres questions découlant de la relation d’emploi, en conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, l’article 75B de l’ordonnance sur l’emploi prévoit la définition et l’interdiction de la discrimination indirecte à l’encontre de tout travailleur ou futur employé pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note aussi que, en vertu de l’article 2, l’ordonnance sur l’emploi s’applique aux cas dans lesquels le gouvernement est un employeur et que, conformément aux modifications adoptées en 2008, le terme «travailleur» inclut tous les travailleurs immigrés, les travailleurs en apprentissage, les travailleurs domestiques et les travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 75A(1) de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi dans sa teneur modifiée en 2008. Prière d’indiquer la différence entre «candidat à un emploi» (art. 75A(1)) et «futur employé» (art. 75B(1)), selon l’ordonnance sur l’emploi.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires. La commission note que l’article 75A(1) de l’ordonnance sur l’emploi prévoit des motifs supplémentaires de discrimination, à savoir le handicap et les maladies non contagieuses dont notamment le statut VIH, réel ou présumé. La commission se félicite de l’introduction de ces motifs supplémentaires de discrimination et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 75A(1) de l’ordonnance sur l’emploi, au sujet des motifs du handicap et des maladies non contagieuses, notamment le statut VIH, réel ou présumé.
Article 1, paragraphe 3. Accès à la terre et au crédit. La commission note que le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, dans le cadre de l’examen périodique universel au sujet de Kiribati, a formulé des recommandations concernant l’élimination de l’inégalité entre les sexes en matière d’accès au crédit et à la propriété foncière (A/HRC/15/3, 17 juin 2010, paragr. 66.47), sur la base de la compilation des renseignements établie par le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies selon lesquelles la discrimination continue à empêcher les femmes d’obtenir des crédits et de contracter des emprunts pour accéder à la propriété (A/HRC/WG.6/8/KIR/2, 19 février 2010, paragr. 13). La commission rappelle que promouvoir et garantir l’accès aux biens et services qui sont nécessaires pour exercer une activité – accès à la terre, au crédit et aux ressources – devraient figurer au nombre des objectifs d’une politique nationale d’égalité (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 756). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à un large éventail d’emplois et de professions, notamment en veillant à ce que les femmes aient un accès égal à la terre et au crédit, ainsi qu’aux biens et services qui sont nécessaires pour l’exercice d’une activité.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note la référence du gouvernement à la politique nationale sur l’égalité de genre et la promotion de la condition féminine 2011-2014. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les Conditions nationales de service de 2011 ne comportent pas de dispositions spécifiques concernant la non-discrimination dans le secteur public. Aucune information non plus n’a été fournie au sujet d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale et d’origine sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute éventuelle politique nationale d’égalité destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Elle prie aussi le gouvernement de confirmer si la politique nationale sur l’égalité de genre et la promotion de la condition féminine 2011-2014 a déjà été adoptée, et d’en transmettre une copie.
Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions en matière d’emploi des femmes. La commission note que la partie III (art. 76 à 82) de l’ordonnance sur l’emploi concerne l’emploi des femmes. L’article 77 de l’ordonnance sur l’emploi interdit l’emploi des femmes la nuit et l’article 78 prévoit que le ministre peut suspendre, par voie d’arrêté, cette interdiction. L’article 79 interdit l’emploi des femmes dans les mines. En outre, la commission note que le gouvernement reconnaît que les articles 77 à 79 de l’ordonnance sur l’emploi «s’opposent quelque peu» à la nouvelle partie VIIA (art. 75A-75E) qui a été modifiée en 2008. La commission rappelle que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, ce qui est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 839-840). Par ailleurs, la commission note que l’article 36 de l’ordonnance sur l’emploi prévoit que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation pour accorder ou refuser une autorisation au cours du processus de recrutement, le Commissaire du travail doit prendre en considération les effets possibles du retrait des adultes masculins sur la vie sociale et l’organisation de la population. Aucune disposition équivalente n’est prévue dans l’ordonnance sur l’emploi à l’intention des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, dans le cadre de l’application des articles 36, 77 et 79 de l’ordonnance sur l’emploi, les femmes sont en mesure d’accéder à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes, et que toutes limites ou restrictions s’appliquant à l’emploi des femmes sont strictement limitées à la protection de la maternité.
Harcèlement sexuel. La commission note qu’il n’existe pas de dispositions législatives définissant et interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note cependant, d’après l’indication du gouvernement, que la politique nationale sur l’égalité de genre et la promotion de la condition féminine, 2011-2014, prévoit une plus grande protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises conformément à la politique nationale sur l’égalité de genre pour améliorer la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel et sur les résultats de telles mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Dans le cadre du processus de modification du Code de 1998 sur les relations professionnelles en cours, la commission prie le gouvernement d’envisager de saisir l’occasion du processus de modification afin d’inclure dans le Code sur les relations professionnelles une définition et une interdiction claires du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, englobant aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, et assorties d’un mécanisme approprié de plaintes. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de modification du Code de 1998 sur les relations professionnelles, tel que modifié pour la dernière fois en 2010.
Article 3. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des consultations avec le Comité directeur tripartite de l’Agenda du travail décent ont été menées dans le cadre du processus d’adjonction de l’article 75A à l’ordonnance sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Comité directeur tripartite de l’Agenda du travail décent et de communiquer des informations sur toutes autres formes de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour développer et promouvoir l’acceptation d’une politique nationale d’égalité.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Institut de technologie du Kiribati élabore actuellement une politique de genre dans la sélection des étudiants et que, l’accès des étudiantes à la formation au Centre de formation maritime et au Centre de formation à la pêche étant actuellement limité, le Centre de formation maritime a entamé un processus d’élaboration d’une politique de genre visant à assurer des possibilités de formation aux candidats de sexe féminin. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de genre de l’Institut de technologie du Kiribati et du Centre de formation maritime et sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour encourager l’égalité entre les hommes et les femmes par rapport à l’orientation et à la formation professionnelles, en transmettant des données statistiques, ventilées par sexe et par race, sur le nombre d’hommes et de femmes qui suivent des cours spécifiques d’orientation et de formation professionnelles.
Secteur public. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les Conditions nationales de service favorisent le principe de la convention par rapport au recrutement, aux promotions, aux conditions de travail et à la cessation de la relation de travail dans le secteur public. La commission note cependant que les Conditions nationales de service ne semblent pas comporter de dispositions relatives à la non-discrimination et à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans le secteur public, notamment à l’égard des conditions d’emploi et de l’accès aux postes qui présentent des perspectives de carrière et comportent des niveaux élevés de responsabilités.
Point IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que l’article 75E de l’ordonnance sur l’emploi prévoit une procédure de plaintes devant la Haute Cour en cas de violation des droits prévus dans la partie VIIA de l’ordonnance sur l’emploi. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune décision de justice n’a été rendue et qu’aucun cas n’a été signalé au ministère du Travail et du Développement des ressources humaines ayant trait à la partie VIIA de l’ordonnance sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes décisions de justice pertinentes, notamment de la Haute Cour, ayant trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et en particulier les décisions concernant la partie VIIA de l’ordonnance sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes qui ont été déposées au cours des dernières années pour discrimination dans l’emploi et l’éducation, ainsi que l’issue de telles plaintes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer