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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Oman (Ratification: 1998)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. 1.   Travailleurs migrants. La commission note que les travailleurs migrants sont couverts par la loi sur le travail no 35 de 2003 (chap. 2, réglementation du travail des étrangers). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de l’article 43 de la loi sur le travail, le contrat de travail entre le travailleur migrant et l’employeur prend fin dans les cas suivants: i) expiration de la validité du contrat ou achèvement des tâches convenues; ii) décès du travailleur; iii) incapacité du travailleur à s’acquitter de ses fonctions; iv) démission du travailleur ou abandon du poste de travail conformément aux dispositions de cette loi; et v) maladie du travailleur l’obligeant à interrompre son travail sur une période continue ou d’interruption d’au moins dix semaines sur un an. La commission note également que, en vertu de la loi sur le travail, les procédures de licenciement dans le cas d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée entre l’employeur et le travailleur migrant sont les mêmes que celles applicables aux travailleurs nationaux. Elle note que l’une ou l’autre partie peut mettre fin au contrat après en avoir notifié l’autre partie par écrit trente jours avant la date d’expiration du contrat. En outre, le travailleur peut abandonner son poste de travail avant la fin de son contrat en cas de pratiques abusives (art. 41 de la loi sur le travail).
Le gouvernement indique également que, depuis 2014, un système électronique de protection des salaires a été mis en place pour garantir le versement régulier des salaires des travailleurs en temps opportun. La commission prend également note des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de transferts d’emploi qui ont eu lieu en 2014 et en 2015. Elle note que, en 2014, 439 travailleurs ont été transférés vers de nouveaux employeurs, tandis qu’en 2015 ce nombre s’est élevé à 824 travailleurs. La durée de la procédure pour changer d’employeur a été estimée à un mois.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par la persistance dans l’Etat partie du système de la kafala qui régit l’emploi des travailleurs migrants et les place dans une relation de forte dépendance à l’égard de leur employeur, ces derniers pouvant ne pas leur verser leur salaire, annuler unilatéralement leur permis de travail, leur réserver de mauvaises conditions de vie et d’hygiène ou confisquer leur passeport. Le comité est également préoccupé par le peu d’informations sur l’issue des plaintes déposées par les travailleurs migrants et par le faible nombre d’affaires portées devant les tribunaux alors même que le nombre de plaintes est élevé (CERD/C/OMN/CO/2-5, paragr. 19).
A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir que les travailleurs migrants ne sont pas exposés à des pratiques susceptibles d’accroître leur vulnérabilité à l’imposition du travail forcé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le système électronique de protection des salaires est efficacement mis en œuvre, de manière à ce que les salaires dus soient payés à temps et en totalité, et que les employeurs soient passibles de sanctions appropriées pour non-paiement des salaires. Etant donné le nombre extrêmement élevé de travailleurs migrants dans le pays et le faible nombre de transferts d’emploi (824 en 2015), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter le transfert de travailleurs migrants vers un autre emploi. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de transferts d’emploi ayant lieu dans la pratique. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants qui ont déposé plainte pour rétention de leur passeport et salaires impayés, sur les décisions judiciaires rendues à cet égard, ainsi que sur les sanctions imposées dans la pratique.
2. Travailleurs migrants domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les travailleurs migrants domestiques ne sont pas couverts par la loi sur le travail. Elle a noté que leur emploi est régi par l’ordonnance ministérielle no 1 de 2011 relative au recrutement des travailleurs étrangers par des agences d’emploi privées et par le contrat type de recrutement des travailleurs domestiques étrangers. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faciliter le transfert d’un travailleur migrant domestique vers un nouvel employeur, de manière à ce que ces travailleurs puissent librement mettre fin à leur emploi et ne se retrouvent pas dans des situations qui pourraient relever du travail forcé.
La commission note que le gouvernement se réfère au décret ministériel no 189/2004 sur les conditions d’emploi spéciales des travailleurs domestiques qui régit les conditions d’emploi de base des travailleurs domestiques. La commission note que, en vertu de l’article 8 du décret ministériel, il peut être mis fin au contrat de travail dans les cas suivants: i) décès de l’une des parties; ii) unilatéralement par l’employeur dès lors qu’un préavis d’un mois a été donné; iii) unilatéralement par le travailleur dès lors qu’un préavis d’un mois a été donné ou lorsque le travailleur est victime d’abus de la part de l’employeur ou d’un membre de sa famille. La commission note également que, en vertu de l’article 7, le travailleur migrant domestique ne peut travailler pour un autre employeur qu’après avoir suivi par la procédure de transfert vers un autre employeur, conformément à la réglementation nationale. La commission observe que l’article 6(e) du contrat type prévoit également les mêmes restrictions. En outre, la commission note que le CERD a noté avec préoccupation que les domestiques, pour la plupart des étrangères, sont exclues du champ d’application de la législation nationale du travail. La commission note également que le CERD a relevé avec préoccupation que, en conséquence, les domestiques sont privées de leurs droits fondamentaux et sont particulièrement exposées au risque que leur employeur leur inflige des violences, voire les exploite sexuellement (CERD/C/OMN/CO/2-5, paragr. 21).
La commission rappelle l’importance de prendre des mesures efficaces pour s’assurer que le système d’emploi des travailleurs domestiques migrants ne place pas ceux-ci dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils font l’objet de pratiques abusives de la part de leur employeur, telles que la rétention du passeport, le non-paiement des salaires, la privation de liberté ainsi que des violences physiques et sexuelles. De telles pratiques risquent de transformer leur emploi en des situations pouvant relever du travail forcé. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour s’assurer que les travailleurs domestiques migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les situations pouvant relever du travail forcé. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs domestiques migrants peuvent exercer, dans la pratique, leur droit à mettre fin librement à leur emploi, afin de ne pas être victimes de pratiques abusives qui peuvent découler du système «de parrainage». La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités et la longueur de la procédure de changement d’employeur pour les travailleurs domestiques migrants.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2008 sur la traite des êtres humains. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cinq affaires pénales liées à la traite des personnes ont été enregistrées en 2014. Dans l’une des affaires, les auteurs ont été condamnés et, dans la deuxième, la procédure est encore en cours. La troisième affaire a été clôturée par manque de preuves.
La commission note que, dans ses observations finales de 2016, le CERD a constaté avec préoccupation que l’Etat partie est un pays de transit et de destination pour la traite des personnes, principalement des migrants originaires d’Inde, du Pakistan, du Bangladesh, de Sri Lanka, des Philippines et d’Indonésie, à des fins de travail forcé essentiellement et, dans une moindre mesure, de prostitution forcée. La commission note également que le CERD s’est déclaré préoccupé par le peu d’enquêtes menées pour traite et par le manque d’informations sur les affaires de cette nature et les peines prononcées (CERD/C/OMN/CO/2-5, paragr. 23). A cet égard, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prévenir, éliminer et lutter contre la traite des personnes, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que toutes les personnes participant à la traite font l’objet de poursuites et que, dans la pratique, des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi sur la traite des êtres humains dans la pratique, notamment le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées, ainsi que les sanctions imposées aux personnes condamnées.
2. Protection et assistance des victimes de la traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les mécanismes d’identification des victimes de la traite et de communiquer des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations dans son rapport concernant les mesures prises pour identifier les victimes de la traite. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le centre d’accueil Wifaq du ministère du Développement social est chargé de fournir une assistance aux victimes de traite, notamment des services de santé et psychologiques. La commission note que, en 2014, 11 victimes ont bénéficié de l’assistance, et une victime en 2015 (entre février et juillet). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des agents chargés de l’application de la loi pour identifier les cas de traite. La commission prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts pour fournir protection et assistance (y compris une assistance médicale, psychologique et légale) aux victimes de traite, ainsi que de communiquer des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de cette assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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