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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Republic of Moldova (Ratification: 1997)

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Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de durée déterminée. Le gouvernement indique que l’article 54 du Code du travail a été modifié par la loi no 205 du 20 novembre 2015, qui interdit le recours à des contrats de travail de durée déterminée, sauf si des raisons particulières justifient la restriction de la durée d’un contrat de travail individuel. L’article 54(4) du Code du travail interdit désormais le recours aux contrats de travail individuels de durée déterminée à la seule fin de ne pas accorder les droits et les garanties dus aux travailleurs embauchés au titre de contrats de travail de durée indéterminée. L’article 54(5) prévoit que les contrats de travail individuels de durée déterminée conclus pour des raisons autres que des motifs juridiques contrôlés par la Direction de l’inspection du travail seront considérés comme ayant été conclus pour une durée indéterminée. En outre, l’article 55 du Code du travail, qui établit les motifs de cessation d’un contrat de travail individuel de durée déterminée, a été modifié de façon à inclure trois nouveaux motifs: 1) pour une durée correspondant à la mise en œuvre d’un projet ou d’un programme d’investissement à des fins d’assistance technique et financière; 2) pour exécuter des tâches dues à l’augmentation du volume de la production ou rendre des services à caractère provisoire (pouvant aller jusqu’à un an); et 3) pour des travailleurs employés dans des services constitués pour agir pendant une période déterminée. Le gouvernement indique que les modifications apportées au Code du travail tendent à trouver un juste équilibre entre les intérêts des employeurs et ceux des travailleurs. Il ajoute que ces modifications ont été élaborées et mises en place dans le cadre d’un groupe de travail tripartite constitué de représentants du gouvernement, de la Confédération nationale des syndicats et de la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir le recours à des contrats de travail de durée déterminée, y compris des informations sur l’application dans la pratique des articles 54 et 55 du Code du travail, tel que modifié, ainsi que des informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à faire appliquer ces articles du code. Prière en outre de fournir copie de toutes décisions de justice pertinentes à cet égard.
Article 4. Motifs valables de licenciement. La commission note que les modifications apportées au Code du travail en 2012 ont créé un motif supplémentaire de licenciement du personnel enseignant, à savoir au moment où la pension de retraite devient active. Le gouvernement indique que ce motif supplémentaire a été ajouté en raison de la nécessité d’optimiser l’utilisation de la main-d’œuvre dans le domaine de l’éducation, où de nombreux postes d’enseignant sont occupés par des retraités, alors que les diplômés restent sans emploi en raison du manque de postes d’enseignement vacants. Aux termes de l’article 301 du Code du travail, la cessation d’activité pour un tel motif est une possibilité qu’a l’employeur et non une obligation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces motifs supplémentaires de licenciement sont appliqués en pratique. Elle le prie également de fournir copie des décisions de justice pertinentes à cet égard.
Articles 5 c), 7 et 8. Motifs de licenciement non valables. Procédure préalable au licenciement et procédure de recours. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le fait de déposer plainte, de participer à une action à l’encontre d’un employeur supposé avoir enfreint la législation ou de recourir à une autorité administrative compétente ne constitue pas des motifs de licenciement valables. S’agissant de la procédure préalable au licenciement et des procédures de recours, la commission rappelle que des cas de licenciement injustifié ont été signalés par l’inspection du travail, notamment des violations du droit des travailleurs à être informés quant aux motifs de leur licenciement ainsi que leur droit à être informés de l’autorité auprès de laquelle ils peuvent intenter un recours contre l’application des sanctions disciplinaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre et le type de violations relevées par les autorités en charge de l’inspection du travail. Prière en outre de fournir copie des décisions de justice pertinentes donnant effet aux articles 7 et 8 de la convention.
Article 11. Préavis d’une durée raisonnable. Le gouvernement indique que les prescriptions relatives au préavis en cas de licenciement sont définies dans le Code du travail, lequel s’applique aux entités publiques et privées. Aux termes de l’article 184 du Code du travail, les employeurs sont tenus d’informer le travailleur de leur intention de mettre fin à son contrat, indépendamment du fait que ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée ou déterminée. La durée du préavis ne doit pas être inférieure à un mois, et à deux mois dans certains cas, comme en cas de liquidation d’un service ou de la cessation des activités de l’employeur. En outre, l’article 184 du Code du travail fixe la durée du préavis en cas de licenciement fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service et dans les cas où la capacité du travailleur en question est altérée en raison de son état de santé (article 4 de la convention). La commission prend note que, pour les salariés employés sur la base de contrats d’emploi individuel de moins de deux mois, l’employeur doit fournir un avis de résiliation d’au moins trois jours civils. La commission prie le gouvernement d’expliquer en détail les raisons pour lesquelles l’avis de résiliation est de seulement trois jours, ainsi que les raisons pour lesquelles cet avis de résiliation est exprimé en jours civils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application de la période de préavis en cas de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, en indiquant de quelle façon il assure que les travailleurs bénéficient d’un préavis raisonnable dans de tels cas.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indique que les travailleurs licenciés à l’initiative de l’employeur ont droit à des indemnités de licenciement. Il ajoute que la période de préavis et le versement d’indemnités de départ et de chômage ne sont pas des mesures alternatives, mais complémentaires. Ainsi, les travailleurs bénéficiant d’un préavis de deux mois, aux termes de l’article 184 du Code du travail, peuvent également percevoir une indemnité de départ comme prévu à l’article 186 du Code du travail. Suite à leur licenciement, et s’ils remplissent les conditions prévues dans le Code du travail, les travailleurs peuvent également percevoir des indemnités de chômage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’indemnité de départ et les autres formes de protection du revenu octroyées aux travailleurs licenciés pour des raisons liées à leur aptitude ou à leur conduite. La commission renvoie également à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle que peuvent jouer les conventions collectives dans l’octroi aux travailleurs concernés d’indemnités de départ et d’autres types de protection du revenu.
Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement a joint des extraits de décisions de justice à son rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, copie des décisions de justice concernant des questions relatives aux principes liés à l’application de la convention et des résumés des décisions importantes, et les statistiques disponibles sur les activités des organes de recours (nombre de recours intentés contre des licenciements injustifiés, issue de ces recours, nature des réparations octroyées et durée moyenne de la procédure), ainsi que sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou similaires dans le pays.
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