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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176) - Zimbabwe (Ratification: 2003)

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Direct Request
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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 1er septembre 2016.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST), adoptée en septembre 2014. Le gouvernement indique que la politique nationale couvre tous les secteurs économiques, y compris le secteur minier. Cette politique a été formulée en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, elle est révisée tous les cinq ans et est largement diffusée par le biais d’ateliers, de séminaires, de conférences et de formations en matière de SST. La commission prend note de ces informations.
Article 5, paragraphe 2 b) et d). Inspections. Etablissement et publication de statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant les compétences des autorités chargées du suivi de la réglementation en matière de SST. Elle note cependant que le gouvernement ne communique pas d’informations relativement à l’établissement et la publication des statistiques sur les maladies professionnelles, et se réfère à ce sujet aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, publiés en 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 5, paragraphe 4 a), d) et e). Premiers soins et services médicaux. Stockage, transport et élimination des substances dangereuses dans des conditions de sécurité satisfaisantes, équipements sanitaires et de bien-être. La commission prend note des indications du gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les prescriptions relatives: a) aux premiers soins et services médicaux, en vertu de l’article 117(c) de l’instrument réglementaire SI 109 de 1990 sur les mines (gestion et sécurité) et des articles 17 à 19 de l’instrument SI 182 de 1985 sur le règlement minier (santé et assainissement); b) au stockage, transport et élimination des substances dangereuses dans des conditions de sécurité satisfaisantes, y compris le cyanure et autres produits chimiques, en vertu des articles 20 à 24 de l’instrument SI 109 de 1990 sur les mines (gestion et sécurité); c) à l’approvisionnement d’installations sanitaires et de bien-être en vertu des articles 22 à 24 de l’instrument SI 182 de 1985 sur le règlement minier (santé et assainissement). La commission prend note de ces informations.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant l’élaboration de plans des travaux, en vertu des articles 78 à 86 de l’instrument SI 109 de 1990 sur les mines (gestion et sécurité). Néanmoins, la commission note que l’obligation de l’employeur responsable de la mine d’élaborer des plans des travaux avant le début des opérations n’est pas prévue dans la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Articles 7 et 10. Responsabilités des employeurs. Formation et instructions intelligibles. La commission prend note des informations du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant les responsabilités imposées aux employeurs. A cet égard, elle note que la définition de l’«employeur» comprend le responsable, en vertu de l’article 2 de la loi sur le travail (no 16/1985), telle qu’amendée. Le responsable, qui est nommé dans chacune des mines, est chargé de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité des travailleurs dans la mine, en vertu de l’article 9(1)(a) et (c) de l’instrument SI 109 de 1990 sur les mines (gestion et sécurité). En outre, l’employeur est tenu d’assurer la formation et des instructions intelligibles aux travailleurs, en vertu de l’article 15(5)(1)(m) et (n) de la troisième annexe de l’instrument SI 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs, et de l’article 15 de l’instrument SI 109 de 1990 sur les mines (gestion et sécurité). La commission prend note de ces informations.
Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle les travailleurs ont le droit de refuser d’exécuter un travail dangereux, en vertu de l’article 5(d) de la politique nationale de SST. Le gouvernement indique également que, en vertu de l’article 4(1) de la loi sur le travail no 16/1985, telle qu’amendée, les travailleurs ont le droit d’être membres des comités de travailleurs et de participer à leurs activités. Néanmoins, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions de la législation ou la réglementation nationale qui donneraient effet à tous les droits des travailleurs et leurs représentants, comme prévu dans cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l’application dans la législation ou la réglementation de chaque paragraphe de l’article 13.
Article 14. Obligation des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant l’obligation des travailleurs de se conformer aux prescriptions en matière de SST dans leurs fonctions, notamment en ce qui concerne l’utilisation des équipements de protection, et le signalement de tout danger à l’employeur ou au superviseur, en vertu de l’article 15(5) de la troisième annexe de l’instrument SI 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs. La commission prend note de ces informations.
Article 15. Comités pour la sécurité et la santé. La commission note l’indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’obligation des employeurs de mettre en place des comités pour la sécurité et la santé, en vertu de l’article 15(5)(q) de la troisième annexe de l’instrument SI 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs. La commission prend note de ces informations.
Article 16, paragraphe 2. Disponibilité de ressources pour les services d’inspection. La commission prend note de l’observation du ZCTU concernant les ressources limitées qui freinent les activités de suivi de la mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
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