ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Eswatini (Ratification: 2002)

Other comments on C182

Observation
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2013

Display in: English - SpanishView all

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission a noté précédemment que l’article 10(1) du projet de loi sur l’emploi interdit les pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 3 de la convention, et que l’article 149(1) du projet de loi sur l’emploi prévoit des sanctions pour les infractions aux dispositions de l’article 10(1). Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi a été remanié par le Conseil consultatif du travail et qu’il serait prochainement soumis au Cabinet en vue de son adoption et de sa publication. Le gouvernement a également indiqué que le Conseil consultatif du travail avait accepté et inclus les projets de dispositions relatives à l’interdiction des pires formes de travail des enfants et les sanctions dont elles sont assorties.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement et suivant laquelle le projet de loi sur l’emploi n’a pas été adopté, cette adoption allant probablement être retardée en raison de la pénurie de rédacteurs juristes. La commission rappelle que, depuis 2009, ses commentaires insistent sur la nécessité d’adopter le projet de loi sur le travail afin de remédier aux pires formes de travail des enfants en accord avec la convention. La commission note avec préoccupation que le processus d’adoption accuse un retard significatif. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi sur l’emploi soit adopté sans délai. Elle le prie à nouveau de lui en transmettre une copie lorsqu’il aura été adopté.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a exprimé précédemment le ferme espoir que le projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique soit adopté dans un avenir proche. Elle a également pris note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle le projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique serait bientôt promulgué sous forme de loi.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique sera adopté dans un avenir proche. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique soit adopté sans délai et le prie de lui transmettre une copie lorsqu’il aura été adopté.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi, le ministre peut, après consultation du Conseil consultatif du travail et publication au Journal officiel, préciser les types de travail dangereux interdits aux enfants et aux adolescents. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires visées à l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi seraient adoptées. Elle a également noté, d’après l’indication du gouvernement fournie dans le rapport présenté au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que le Comité plurilatéral sur le travail des enfants avait entamé des discussions pour déterminer la liste des travaux dangereux et que cette liste serait soumise à l’examen du Conseil consultatif du travail avant d’être transmise au ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle le projet de loi sur l’emploi n’a pas été adopté. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les types de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans soient déterminés d’urgence, et que cette liste soit adoptée sans délai. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de lui transmettre une copie de la liste des travaux dangereux lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN-PFTE) a été soumis au Conseil consultatif du travail pour examen, qu’il a été révisé en 2012 avec l’assistance technique du BIT et que la version remaniée serait bientôt soumise au Cabinet en vue de son approbation et de son adoption.
La commission note l’indication du gouvernement suivant laquelle le PAN PFTE a été soumis au Cabinet pour examen et adoption. La commission prie instamment à nouveau vivement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le PAN-PFTE soit adopté sans délai, et le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que des enfants étaient utilisés pour la récolte du coton, de la canne à sucre, affectés à la garde de troupeaux dans des zones éloignées et à des travaux domestiques. Les enfants qui travaillent dans l’agriculture effectuent des travaux ardus et sont exposés à des lésions et maladies professionnelles des suites de l’exposition à des outils, des insecticides et des herbicides dangereux. Les enfants travaillent aussi en tant que porteurs, transportant de lourdes charges dans des carrioles de fortune, collectant leur dû et demandant leur chemin en grimpant et en descendant de véhicules en mouvement. La commission a également noté que, selon le rapport remis en 2009 par la Confédération syndicale internationale (CSI) à l’occasion des examens des politiques commerciales du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), on a découvert dans le centre du Swaziland deux maisons closes dans lesquelles des filles n’ayant pas l’âge légal travaillaient en ne recevant que de la nourriture pour seule rémunération. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il fournirait des informations statistiques et des données sur le taux de prévalence des pires formes de travail des enfants au Swaziland dès qu’elles seront disponibles. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’informations en la matière et que l’Enquête sur la population active de 2014 n’a pas rassemblé d’informations de ce type. La commission prie instamment une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter et regrouper des données sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. De ce fait, elle le prie une fois encore de fournir des informations statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.
Notant l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT, la commission l’encourage à se prévaloir de cette assistance afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer