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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mauritania (Ratification: 1963)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 30 août 2016.
Réforme de la législation. La commission avait précédemment pris note des indications contenues dans le résumé des rapports d’activités des inspections fourni par le gouvernement concernant la nécessité de réviser les dispositions du Code du travail et ses textes d’application et avait demandé au gouvernement de l’informer du suivi donné à ce constat. Le gouvernement indique à cet égard qu’il a mis en place, en mai 2016, une commission chargée de la révision du Code du travail présidée par le directeur général du travail et à laquelle participent les partenaires sociaux et trois inspecteurs régionaux de Wilayas de Nouakchott. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de la commission chargée de la révision du Code du travail et de communiquer, le cas échéant, copie de tout nouveau texte adopté.
Article 7 de la convention. Recrutement et formation des inspecteurs et contrôleurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement sur le recrutement (par voie de concours) et la formation qualifiante, de deux ans, des inspecteurs et contrôleurs du travail, et lui avait demandé de fournir des informations sur les mesures prises pour leur assurer une formation au cours de l’emploi appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris sur les principes déontologiques régissant l’exercice de leurs fonctions.
A cet égard, le gouvernement indique que les inspecteurs ont bénéficié d’ateliers et de séminaires organisés par le département en charge du travail et le BIT, dans le cadre des projets ADMITRA/BIT et PAMODEC/BIT. Ces formations ont porté sur les principes déontologiques, les normes internationales du travail, les principes et droits fondamentaux au travail et la méthodologie pratique de l’inspection du travail. Néanmoins, la CGTM observe, à nouveau, que la formation professionnelle des inspecteurs et contrôleurs est encore très faible. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 187 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, qui souligne qu’une formation initiale, même renforcée par une formation supplémentaire au cours d’une période probatoire, ne suffit pas à garantir le maintien des compétences nécessaires à l’inspection du travail pour l’accomplissement efficace de ses missions. De là, la nécessité d’un perfectionnement en cours d’emploi qui, pour être efficace, se doit d’être régulier et planifié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le plan de formation continue des inspecteurs et contrôleurs du travail (y compris la formation des formateurs) en indiquant le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs, ainsi que le nombre d’inspecteurs concernés.
Articles 17 et 18. Poursuites et sanctions. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, d’après la CGTM, la loi n’accordait pas aux inspecteurs les pouvoirs pour faire appliquer la législation du travail face à des employeurs qui ne respectaient pas la législation. Elle avait également noté dans le résumé des rapports d’activités des inspections fourni par le gouvernement, qu’il n’était pas donné suite aux procès-verbaux d’infraction. La commission avait par conséquent, demandé au gouvernement de l’informer des dispositions légales en la matière, et de lui fournir des informations chiffrées sur les sanctions effectivement appliquées en indiquant les dispositions non respectées.
La commission note à ce propos, que le gouvernement se limite à se reporter au Livre VIII du Code du travail relatif aux infractions et pénalités. Pour sa part, la CGTM réitère l’observation susmentionnée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection, en spécifiant les dispositions légales auxquelles elles se réfèrent, ainsi que les sanctions imposées.
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