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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Madagascar (Ratification: 1962)

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Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que les dispositions sur l’égalité de rémunération de l’article 53 du Code du travail sont plus restrictives que celles de la convention, dans la mesure où elles limitent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’exercice d’un même emploi et à la possession des mêmes qualifications professionnelles. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en mars 2016, la Conférence nationale des inspecteurs du travail (SAIT) a évoqué la question de la modification de certaines dispositions du Code du travail, dont l’article 53, et qu’un projet visant à la modification de cette disposition sera prochainement transmis au Conseil national du travail (CNT) afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux à cet égard. Rappelant qu’elle considère que la consécration pleine et entière par la législation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale revêt une importance capitale pour assurer l’application effective de la convention, la commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion du projet de révision du Code du travail pour intégrer pleinement le principe de la convention dans le nouveau Code du travail, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, tout en veillant à ce que les nouvelles dispositions englobent non seulement le travail égal ou le travail accompli dans des conditions égales, mais également le travail qui est de nature entièrement différente, mais néanmoins de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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