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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Chile (Ratification: 1999)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix. La commission note que la loi no 20.940 qui modernise le système de relations sociales introduit un nouveau critère pour la constitution de syndicats dans les entreprises de 50 travailleurs ou moins, à savoir qu’elle ajoute à la condition actuelle du seuil minimal de 8 travailleurs celle du taux de représentativité minimale de 50 pour cent de la totalité des travailleurs. La commission prend note que la Confédération générale des travailleurs publics et privés (CGTP) dénonce cette nouvelle exigence qui rend la constitution d’organisations syndicales plus difficile et estime que cela entraînera la disparition des syndicats de nombreuses unités de production. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CGTP.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures pour modifier certaines dispositions du Code du travail relatives à l’exercice du droit de grève:
  • -S’agissant des dispositions relatives aux votes des grèves qui fixent un niveau de majorité excessif pour la déclaration d’une grève (art. 372 et 373 du Code du travail, qui exigent d’avoir la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise concernée par la négociation), la commission prend note que le gouvernement fait savoir à cet égard que la loi no 20.940 maintient le vote à la majorité des travailleurs concernés (majorité absolue des travailleurs représentés par le syndicat dans le nouvel article 350 du Code du travail) mais que, pour le quorum, les travailleurs qui ne sont actuellement pas en service dans l’entreprise pour congé médical, congé légal ou autre ne seront pas comptabilisés, de même que les travailleurs qui, à la demande de l’entreprise, ne se trouvent pas dans leur lieu habituel de travail. Tout en se félicitant que, à la lumière des commentaires de la commission, ces catégories de travailleurs ne soient plus prises en compte pour le calcul du quorum, la commission rappelle de nouveau que, afin de ne pas restreindre indûment le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité, les dispositions législatives qui exigent que les actions de grève soient votées par les travailleurs doivent faire en sorte que seuls les votes exprimés soient pris en compte (et non le vote de tous les travailleurs susceptibles de voter), et que le quorum ou la majorité nécessaire soit fixé à un niveau raisonnable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission accueille favorablement, comme l’indique le gouvernement, que l’on ait levé l’interdiction d’organiser des réunions le jour auquel a lieu le scrutin et que l’on ait établi l’obligation pour l’employeur de faciliter la participation des travailleurs au vote.
  • -S’agissant de sa demande précédente d’abrogation de l’interdiction de faire grève dans les services non essentiels au sens strict du terme (art. 384), la commission prend note que, d’après les informations du gouvernement, l’interdiction totale exigée à l’article 384 du Code du travail a laissé place à un système de services minimums dont doivent convenir l’entreprise et les syndicats, qui fait l’objet des articles 359 à 361. Par ailleurs, la commission note que le nouvel article 363 (portant sur la détermination des entreprises dans lesquelles le droit de grève est interdit) établit que les personnes qui travaillent pour des sociétés ou des entreprises, quelles que soient leur nature, leur finalité ou leur fonction, qui offrent des services d’utilité publique ou dont la paralysie pourrait entraîner de graves préjudices pour la santé, l’économie du pays, l’approvisionnement de la population ou la sécurité nationale ne peuvent faire grève. A cet égard, la commission observe à nouveau que le choix des entreprises dans lesquelles le droit de grève est interdit, qui doit être approuvé conjointement par divers ministères et faire l’objet de recours, le cas échéant, devant la cour d’appel, recouvre potentiellement les services dont la définition est plus ample que celle des services essentiels au sens strict du terme (soit les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes). La commission se doit de rappeler que la notion d’utilité publique et celle de dommage occasionné à l’économie sont plus amples que celle des services essentiels. Par ailleurs, la commission note que les «services d’utilité publique» sont déjà couverts par le système de service minimum établi à l’article 359. Rappelant que l’interdiction de faire grève, s’agissant de la prestation de services, devrait se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 363 du Code du travail.
  • -S’agissant de la disposition contenue à l’article 374 du Code du travail (en vertu de laquelle, une fois le recours à la grève décidé, celle-ci devait être déclenchée dans les trois jours, faute de quoi il était considéré que les travailleurs de l’entreprise avaient renoncé à la grève et acceptaient la dernière offre de l’employeur), la commission observe que le nouvel article 350 du Code du travail dispose simplement que la grève sera effective à compter du cinquième jour suivant son approbation. La commission observe que la décision concernant le début d’une grève devrait revenir aux travailleurs eux-mêmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition, en particulier d’indiquer si le délai de cinq jours est une période minimale de réflexion ou une date butoir pour le déclenchement de la grève, et de préciser les conséquences et obligations du syndicat dans le cas où celui-ci souhaiterait déclencher la grève à une date ultérieure.
  • -S’agissant de l’article 385 du Code du travail (qui dispose que le Président de la République peut décréter la reprise du travail, en cas de grève qui, en raison de ses caractéristiques, de son opportunité ou de sa durée, entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale), la commission avait fait observer qu’il devrait être du ressort de l’autorité judiciaire, à la demande de l’autorité administrative, d’imposer la reprise du travail, et ce uniquement en cas de crise nationale aiguë ou si l’interruption des services risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans tout ou partie de la population, en prévoyant que dans de tels cas les travailleurs jouissent de garanties suffisantes en contrepartie, telles que des procédures de conciliation et de médiation et, en cas d’impasse dans les négociations, la possibilité de mettre en place une procédure d’arbitrage jouissant de la confiance des intéressés. La commission prend note que le gouvernement indique qu’il a modifié la disposition pour concéder cette prérogative au juge du travail (nouvel article 363). Tout en prenant note avec intérêt de la concession aux autorités judiciaires du pouvoir de décider de la reprise du travail en cas de grève, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique ainsi que sur les garanties compensatoires prévues pour les travailleurs concernés par une telle décision.
La commission constate que, d’un point de vue général, la réforme du travail n’a pas modifié le fait que l’exercice de la grève continue d’être régi exclusivement dans le cadre de la négociation collective officielle. A cet égard, la commission prend note que la CGTP et la Confédération syndicale internationale (CSI) dénoncent la non-protection de la grève en dehors de la négociation officielle. La commission prend note également des recommandations adressées au gouvernement par le Comité de la liberté syndicale: i) étant donné que la législation ne permet pas l’organisation de grèves en dehors du contexte de la négociation collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour modifier la législation afin qu’elle cadre avec les principes de la liberté syndicale (cas no 2814, 367e rapport, paragr. 365); ii) rappelant le principe selon lequel les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l’entreprise et qui intéressent directement les travailleurs, le comité avait prié le gouvernement de prendre les mesures voulues, y compris législatives s’il y a lieu, pour garantir ce principe, tout en soumettant à la commission les aspects législatifs de ce cas (cas no 2963, 371e rapport, paragr. 238). D’autre part, le comité note que, dans un jugement rendu le 23 octobre 2015, la Cour d’appel de Santiago a conclu que le seul fait que la loi régisse la grève dans le cadre de la négociation collective officielle, dans un cas particulier, ne saurait permettre de conclure qu’en dehors de ce cas elle est interdite, étant entendu que l’on ne peut considérer que ce que le législateur a omis de réglementer ou de définir est interdit. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à l’égard des observations de la CSI et de la CGTP, ainsi que d’indiquer les mesures prises à la suite des recommandations susvisées du Comité de la liberté syndicale.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note que la CGTP dénonce, dans ses observations, que les tribunaux refusent aux syndicats la capacité de représenter leurs membres, par exemple lorsqu’il y a violation d’une convention collective ou lorsqu’ils exigent un mandat écrit de la part de chacun des travailleurs affiliés. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission note en outre que, dans ses observations, la CGTP allègue que la réforme du travail favorise l’ingérence des employeurs dans les affaires syndicales. De fait, en raison de la modification de l’article 297 du Code du travail, l’employeur peut «demander la dissolution d’une organisation syndicale pour manquement grave à ses obligations légales ou au motif qu’elle ne remplirait plus les conditions nécessaires à sa constitution» (la dissolution doit être ordonnée par jugement du tribunal du travail). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
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