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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Dominican Republic (Ratification: 1964)

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La commission se félicite de la signature, le 1er juillet 2016, de l’Accord tripartite portant création de l’Instance de discussion des questions relatives aux normes internationales du travail, entre les représentants du ministère du Travail et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note les observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), reçues le 1er septembre 2016.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la couleur, la race et l’ascendance nationale. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la discrimination envers les travailleurs haïtiens, dominicains d’origine haïtienne et dominicains qui ont la peau foncée, et à la situation particulière à laquelle ces travailleurs sont confrontés dans le cadre de l’application des principes de la convention depuis la sentence numérotée TC/0168/13 du Tribunal constitutionnel du 23 septembre 2013. En vertu de cette sentence, la nationalité dominicaine a été refusée rétroactivement aux étrangers et aux enfants d’étrangers. Cette mesure touche en particulier les Haïtiens qui résident dans le pays depuis des dizaines d’années et leurs enfants, même s’ils sont nés dans le pays. La commission avait pris note de l’adoption du Plan national pour la régularisation des étrangers et de la loi no 169-14 du 23 mars 2014 qui ont pour objectif de régler la situation des Haïtiens et des Dominicains d’origine haïtienne. Elle avait prié le gouvernement de communiquer d’autres informations sur le plan de régularisation des étrangers et de garantir que la situation migratoire ou l’absence de papiers n’aggrave pas la situation de vulnérabilité à la discrimination dans laquelle ces travailleurs se trouvent. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan national de régularisation des étrangers, 249 722 dossiers ont été approuvés entre la fin de 2015 et septembre 2016. Pour autant, le gouvernement ne fournit aucun détail sur la quantité d’Haïtiens dont la situation migratoire a été régularisée ni sur la quantité de Dominicains, enfants d’Haïtiens, ayant reçu leurs papiers dominicains. Le gouvernement affirme à nouveau que les travailleurs migrants bénéficient des mêmes droits que les travailleurs nationaux. La commission note cependant que le gouvernement n’a envoyé aucune information concrète sur les plaintes pour discrimination présentées par les travailleurs d’origine haïtienne ou dominicaine ayant la peau foncée. Elle note que la CNUS, la CNTD et la CASC indiquent que les travailleurs haïtiens perçoivent des salaires inférieurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique du Plan national de régularisation des étrangers et de la loi no 169-14 du 23 mars 2014, en y incluant des informations statistiques sur le nombre de Dominicains d’origine haïtienne ayant obtenu la naturalisation, ainsi que sur le nombre de travailleurs migrants haïtiens dont la situation n’a pas été régularisée. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures, en particulier dans le cadre de l’Accord tripartite portant création de l’Instance de discussion des questions relatives aux normes internationales du travail, afin de promouvoir l’égalité et la non-discrimination des travailleurs haïtiens et dominicains d’origine haïtienne dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, en particulier en ce qui concerne l’égalité de rémunération, et de garantir que la situation migratoire ou l’absence de papiers desdits travailleurs n’aggrave pas leur vulnérabilité à la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énoncés dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet, en particulier sur toute plainte pour discrimination, y compris pour discrimination salariale dans l’emploi, présentée par les travailleurs d’origine haïtienne ou dominicains qui ont la peau foncée, sur le traitement de ces plaintes, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel et exigences d’un test de grossesse pour accéder à l’emploi ou s’y maintenir. Depuis des années, la commission note la persistance de cas de discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de test de grossesse obligatoire, de harcèlement sexuel et de manque d’application effective de la législation en vigueur, y compris dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées en vue d’assurer une protection adéquate aux victimes de harcèlement sexuel ne se limitant pas à la possibilité de mettre fin au contrat de travail, et d’adopter des dispositions légales qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel, et d’adopter des mesures interdisant expressément, dans la législation, l’exigence de tests de grossesse pour obtenir ou préserver son emploi. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des ateliers de sensibilisation et de formation sur le harcèlement sexuel dans le cadre du travail, s’adressant aux employeurs et aux travailleurs, ont été organisés par le Département de l’équité de genre et la Direction des systèmes d’inspection. Le gouvernement indique en outre qu’il n’a reçu aucune plainte pour harcèlement sexuel. En ce qui concerne les mesures appliquées au sujet de l’interdiction exigée des tests de grossesse à des fins de travail, le gouvernement se réfère, en termes généraux, à l’application de mesures prises par le ministère du Travail pour garantir le droit à la protection de la maternité. La commission note que, d’après la CNUS, la CNTD et la CASC, l’exigence de tests de grossesse pour obtenir ou préserver son emploi est fréquente dans toutes les entreprises, dans les entreprises textiles et dans les «call centers» des zones franches d’exportation (ZFE), et le harcèlement sexuel persiste dans ces zones. La commission rappelle que l’exigence de tests de grossesse pour obtenir ou préserver son emploi, tout comme le harcèlement sexuel, constituent des formes graves de discrimination. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées en vue d’établir un mécanisme de prévention du harcèlement sexuel et de protection des victimes sur tout le territoire national, y compris dans les zones franches d’exportation, et ne se limitant pas à la possibilité de mettre fin au contrat de travail. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions légales qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel (à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile). La commission prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour que soit expressément interdite, par le biais de la législation, l’exigence de tests de grossesse pour obtenir ou préserver son emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard ainsi que sur les plaintes présentées pour harcèlement sexuel et exigence de tests de grossesse, le traitement de ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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