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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Greece (Ratification: 1975)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) reçues le 1er septembre 2016, selon lesquelles il n’a été mené aucune évaluation de l’impact des mesures d’austérité sur l’application de la convention et, de surcroît, l’extension rapide des formes d’emploi flexibles a entraîné une aggravation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et des obstacles à la progression de carrière pour ces dernières.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Impact des mesures de réforme structurelle sur l’application de la convention. Depuis plusieurs années, la commission examine les mesures d’austérité adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien financier. Dans ce contexte, elle a demandé au gouvernement d’assurer un suivi de l’évolution de ces mesures et de leur impact sur l’application pratique des dispositions sur l’égalité de rémunération de l’article 4(1) de la loi no 3896/2010 relative à l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle a également demandé au gouvernement d’assurer le suivi de l’évolution des mesures d’austérité et de leur impact sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, de manière à déterminer les mesures les plus appropriées pour prévenir toute aggravation de l’écart des rémunérations. La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement pour que le principe établi par la convention soit pleinement mis en œuvre, notamment la réforme de l’inspection du travail, qui a désormais compétence pour contrôler le paiement du salaire et des autres prestations. Le gouvernement indique en outre que la Direction de la rémunération du travail, qui dépend du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Prévoyance, n’a relevé dans les textes des conventions collectives qui lui ont été soumis aucune violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ni, d’une manière générale, aucune autre discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement reconnaît néanmoins que l’on ne saurait exclure que des écarts de rémunération fondés sur le sexe puissent exister dans les cas où les salaires versés par les employeurs sont supérieurs à ce que prévoient les conventions collectives. Il précise que les écarts de rémunération qui peuvent résulter d’accords privés ne sont pas soumis au contrôle de la direction susmentionnée. Il indique par ailleurs que le Médiateur a estimé que les réductions dont ont fait l’objet les salaires et les prestations afférentes à la grossesse, au congé de maternité et au congé parental renforcent les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, y compris dans le secteur public. Notant qu’il ne ressort pas des informations communiquées qu’une évaluation de l’impact des mesures adoptées ait été entreprise, la commission demande au gouvernement de prendre sans délai, en coopération avec les partenaires sociaux et les services du Médiateur et sur la base de statistiques adéquates, des mesures permettant de suivre l’évolution et l’impact des mesures d’austérité sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, en vue de déterminer les moyens les plus appropriés pour faire reculer les disparités de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle demande en outre au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer que les salaires et prestations annexes des mères qui travaillent ne soient pas réduits, et de communiquer des informations complètes à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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