ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cuba (Ratification: 1954)

Other comments on C100

Observation
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2012
  5. 2011

Display in: English - SpanishView all

Article 1 a) de la convention. Définition de rémunération. Législation. La commission note que l’article 109 du nouveau Code du travail (loi no 116 du 20 décembre 2013) définit le salaire comme étant «la rémunération en espèces que l’employeur verse au travailleur en fonction de la qualité et de la quantité du travail effectué et de la durée réelle du travail, et qui comprend la somme prévue dans les systèmes de rémunération au rendement ou selon la durée du travail, les paiements supplémentaires, la rémunération des heures supplémentaires, la rémunération du travail effectué pendant des jours de fête nationale et les jours fériés, les jours chômés, les congés annuels payés et toute autre rémunération prévue par la législation». L’article 124 prévoit l’obligation pour l’employeur d’assurer le transport, l’alimentation et le logement du travailleur ou, le cas échéant, de couvrir les coûts de transport, d’alimentation et de logement lorsque le travailleur doit se rendre sur d’autres lieux de travail. L’article 125 prévoit que ne sont pas considérées comme un salaire les sommes perçues par le travailleur au titre d’allocations, d’indemnités de subsistance, de prestations de sécurité sociale, de location d’équipements, d’outils et de moyens fournis par le travailleur, et d’autres éléments définis par la loi. La commission observe que, bien que les dispositions précédentes couvrent une large gamme de paiements en espèces, il est possible que d’autres émoluments ne soient pas visés par ces dispositions. La commission considère donc que le nouveau Code du travail ne contient pas de définition de la rémunération aussi large que celle figurant à l’article 1 a) de la convention, qui comprend le salaire ou le traitement ordinaire ou de base, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur, en raison de l’emploi de ce dernier. La commission rappelle que la raison pour laquelle la rémunération est définie de manière aussi large est que cela permet de s’assurer que tout ce qui peut être doté d’une valeur monétaire dans le cadre d’un emploi soit bien compris dans la rémunération. Ces compléments sont souvent d’une importance considérable, et ils constituent une part toujours croissante des revenus (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686 et 687). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la définition du terme «rémunération» figurant dans le Code du travail, conformément à l’article 1 a) de la convention, afin de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique non seulement au salaire, mais aussi à tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 2(c) du Code du travail prévoit que «le travail est rémunéré sans discrimination d’aucune sorte en fonction des produits et des services qu’il crée, de sa qualité et de sa durée réelle, et conformément au principe de distribution socialiste, selon la capacité et le travail de chacun». La commission note à cet égard que cette disposition est plus restrictive que le principe posé par la convention étant donné qu’il n’exprime pas le concept de «valeur égale», laquelle permettrait de comparer des travaux différents, mais de valeur égale. A cet égard, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. Cette notion est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(c) du Code du travail afin d’exprimer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme le prévoit l’article 1 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer