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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Rwanda (Ratification: 1988)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait observé que l’article 51 de la loi no 86/2013 du 19 septembre 2013 sur le statut général de la fonction publique reconnaissait le droit des fonctionnaires d’adhérer au syndicat de leur choix, à l’exception des «mandataires politiques» et des «agents de services de sécurité». En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission rappelle que la convention consacre le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix et ne prévoit de dérogations qu’à l’égard de la police et des forces armées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’exclusion prévue à l’article 51 de la loi précitée, ainsi que sur le processus de révision du statut général de la fonction publique.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans sa précédente demande directe, la commission avait observé que la loi no 86/2013 sur le statut général de la fonction publique n’incluait pas de dispositions reconnaissant le droit de grève. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les observations de la commission seront prises en compte dans le cadre de la réforme en cours du statut général de la fonction publique, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent pour la reconnaissance du droit de grève des fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et de communiquer des informations sur tout développement à cet égard.
En ce qui concerne l’arrêté ministériel no 04 du 13 juillet 2010 établissant les «services indispensables» et les conditions d’exercice du droit de grève dans ces services, la commission avait aussi noté que, selon les termes de son article 11, paragraphe 2, «dans l’intérêt public et dans l’intérêt de la santé de la population, les autorités peuvent empêcher les travailleurs et les employeurs de recourir à la grève ou au lock-out». La commission rappelle à ce propos que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que lorsqu’il concerne les services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population), dans la fonction publique uniquement à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans des situations de crise nationale ou locale aiguë (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 129 à 133 et 140). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 11, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel pour le mettre en conformité avec les prescriptions des principes susmentionnés et de communiquer des informations sur tout développement législatif en la matière.
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