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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Botswana (Ratification: 1997)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’absence de dispositions législatives interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dans le secteur privé, contrairement à ce qui est prévu dans la fonction publique (art. 38 de la loi de 2008 sur le service public), et avait prié le gouvernement de prendre des mesures en vue d’inclure des dispositions sur le harcèlement sexuel dans la loi sur l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur l’emploi de 1982 est en cours de révision et que les commentaires de la commission seront pris en considération. Il indique également que, au cours de la période considérée, aucun cas de harcèlement sexuel n’a été dénoncé dans les secteurs public et privé, et que l’inspection du travail mène régulièrement des activités de sensibilisation, fondées sur le Code de bonnes pratiques adopté en 2002. La commission a toujours exprimé le point de vue que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et qu’il doit être traité dans le cadre de la convention. Par conséquent, elle rappelle que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement l’inexistence de cette forme de discrimination fondée sur le sexe, mais plutôt la méconnaissance que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations et le grand public en ont (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789 et 790). Rappelant que le Code de bonnes pratiques prévoit que les employeurs devraient établir des procédures de traitement des plaintes pour harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des procédures de ce type ont été mises en place par les employeurs depuis l’adoption du code, et de fournir des exemples de ces procédures recueillis par des inspecteurs du travail au cours de leurs inspections.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que les taux d’abandon scolaire sont élevés chez les filles dans l’enseignement secondaire et supérieur en raison des mariages précoces et des comportements traditionnels. Elle note également que la ségrégation fondée sur le sexe existe par secteur et par profession, d’où les efforts déployés pour encourager l’inscription des filles dans des filières mathématiques et scientifiques afin de promouvoir leur participation dans les emplois majoritairement occupés par des hommes. Elle prend note de l’existence d’un double système juridique qui applique le droit coutumier en parallèle avec le système juridique formel, ce dernier s’appliquant lorsqu’il estime que le droit coutumier porte préjudice à l’égalité de chances pour les femmes. Le gouvernement reconnaît les difficultés de cette dualité et indique qu’il a élaboré des stratégies pour y faire face, notamment à travers une coopération continue avec la société civile (dialogues communautaires, débats à la télévision et à la radio, séminaires, campagnes d’information), y compris les chefs communautaires et religieux, sur des questions qui perpétuent l’inégalité de genre, et la participation active des Dikgosi (chefs traditionnels) en tant que gardiens de la culture en matière de questions de genre. A cet égard, le gouvernement indique que, en novembre 2012, une consultation nationale s’est tenue avec les chefs traditionnels sur l’intégration de la dimension de genre au système de justice coutumier. En vue de combattre et d’éliminer les pratiques discriminatoires qui empêchent les femmes de progresser vers l’égalité, le gouvernement s’investit de manière continue avec les Ntlo ya Dikgosi (autres chefs communautaires), les organisations de la société civile, les médias et la nation dans son ensemble sur le genre et le développement. Des réunions sont régulièrement menées avec les Ntlo ya Dikgosi pour les tenir informés des nouvelles évolutions et solliciter leur aide dans la mise en œuvre des changements.
De plus, le gouvernement souligne que la loi de 2008 sur le service public met l’accent sur le mérite pour le recrutement et l’avancement, et que les femmes occupent désormais 43 pour cent des postes de direction. Il se réfère également à la création de comités de genre par district afin de faciliter l’intégration de ces questions au niveau des communautés, à la nomination de femmes à des postes de haut niveau dans le secteur de la justice, qui était traditionnellement réservé aux hommes (procureur général, chef de cabinet du médiateur) et aux résultats d’une politique qui a permis d’atteindre la parité dans le secteur judiciaire, avec 50,8 pour cent de magistrates, ainsi qu’à l’augmentation du nombre de femmes recrutées dans les forces de défense (élèves officiers et rangs inférieurs) et dans la police (en mars 2015, les femmes représentaient 25,18 pour cent du corps). A cet égard, la commission note également que le gouvernement indique qu’une politique nationale sur le genre et le développement a été adoptée, le 7 août 2015, et qu’elle devrait améliorer la réalisation de l’engagement pris par le gouvernement en faveur de la concrétisation des objectifs relatifs à l’égalité entre hommes et femmes, en particulier dans la vie politique et publique. Elle note également que 80 pour cent des bénéficiaires du Programme pour l’éradication de la pauvreté, mis en place en 2011, sont des femmes et qu’un Programme d’autonomisation économique des femmes a été mis en œuvre afin de faciliter l’accès des femmes au crédit, de les aider à lancer des activités génératrices de revenus et de renforcer leurs capacités en matière de gestion d’entreprise.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur les points suivants:
  • i) les mesures prises en application de la politique nationale sur le genre et le développement pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, y compris les mesures de promotion de l’accès à l’éducation et à un large éventail de formations et de professions;
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour éliminer les pratiques traditionnelles qui sont préjudiciables à l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les activités des communautés de district sur le genre, en collaboration avec les chefs traditionnels et d’autres chefs communautaires;
  • iii) les mesures prises pour garantir aux hommes et aux femmes un accès adéquat aux voies de recours et de réparation, y compris dans le cadre du Programme d’aide juridictionnelle.
Situation des peuples indigènes. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de garantir le droit des peuples indigènes de se livrer sans discrimination à leurs activités économiques et moyens d’existence traditionnels, ainsi que leur accès à l’éducation. Elle note que le gouvernement indique qu’il ne qualifie pas expressément d’indigène une tribu du pays même s’il reconnaît que certains groupes de population sont défavorisés en raison de facteurs tels que leur situation géographique et leur mode de vie. A cette fin, en juillet 2014, le gouvernement a élaboré un cadre d’action positive pour les communautés des zones reculées, assorti d’un plan de mise en œuvre décennal (2015-2025), couvrant des questions telles que l’emploi des jeunes, l’eau, la terre, l’éducation et l’économie; 822 élèves ont été parrainés par le gouvernement au titre de ce plan. La commission se félicite de ce cadre d’action positive et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au titre de ce programme pour garantir l’égalité de chances et de traitement aux groupes défavorisés de population, y compris les groupes indigènes minoritaires, dans l’emploi et la profession, notamment leur droit de se livrer sans discrimination à leurs activités économiques et moyens d’existence traditionnels, ainsi que leur accès à l’éducation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la mise en œuvre du cadre d’action positive, ainsi que sur tout autre programme de développement mis en œuvre dans les zones reculées, en ce qui concerne les possibilités d’éducation, de formation et d’emploi des peuples indigènes, ainsi que les résultats obtenus en la matière.
Mesures spéciales. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 15(4)(e) de la Constitution, en vertu duquel la loi prévoit un traitement différencié si celui-ci se fonde sur des «motifs raisonnables dans une société démocratique», ainsi que sa demande concernant l’application de cette disposition dans la pratique. Elle note que le gouvernement indique qu’il a créé une unité au sein du bureau du Président chargée expressément des questions relatives aux personnes handicapées. Notant que la réponse du gouvernement n’explique pas concrètement comment un traitement différencié serait accordé par la loi lorsque celui-ci se fonderait sur des «motifs raisonnables dans une société démocratique», la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’article 15(4)(e) de la Constitution a été, et est, appliqué dans la pratique. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur les activités de l’unité créée au sein du bureau du Président chargée particulièrement des personnes handicapées, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur le handicap dans tous les aspects de l’emploi et de la profession (éducation, orientation et formation professionnelles, accès à l’emploi et aux professions particulières, conditions d’emploi) et pour promouvoir l’égalité de chances pour les personnes handicapées.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas récent de discrimination n’a été porté devant les autorités compétentes. A cet égard, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer plus précisément les activités menées pour sensibiliser à la législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, et d’améliorer les capacités des autorités responsables, y compris des juges, des inspecteurs du travail et des autres fonctionnaires, afin d’examiner et de traiter ces cas.
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