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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Saudi Arabia (Ratification: 2001)

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Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Travail forcé des enfants et sanctions. Mendicité des enfants. La commission avait précédemment noté que les sanctions prévues par l’ordonnance no 1/738 pour les délits consistant à engager les enfants à des fins de mendicité n’étaient pas suffisamment efficaces et dissuasives. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’un règlement, garantissant l’adoption de mesures pour que les personnes qui impliquent des enfants de moins de 18 ans à la mendicité soient poursuivies et pour que des sanctions soient imposées, était à l’examen. La commission avait également noté avec profonde préoccupation que, selon l’information du gouvernement, il y avait environ 83 000 enfants mendiants dans le Royaume. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre et l’application efficace des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 3 du règlement de A.H. 1431 (A.D. 2010) lié à la lutte contre la traite des êtres humains prévoit une peine d’emprisonnement de quinze ans maximum ou une amende d’un million de riyals ou les deux pour les délits consistant à engager des enfants à des fins de mendicité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer l’utilisation, le recrutement et l’offre d’enfants à des fins de mendicité, et de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 3 du règlement sur la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations et de sanctions imposées liées au recours du travail des enfants à des fins de mendicité.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour fournir une aide directe pour les y soustraire, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants engagés dans la mendicité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le ministère des Affaires sociales a créé un bureau de lutte contre la mendicité. La commission avait également noté que la majorité des personnes se livrant à la mendicité étaient des ressortissants étrangers et, s’il était constaté qu’ils n’avaient pas de pièces d’identité ou qu’ils résidaient illégalement dans le pays, ces enfants étaient expulsés dans un délai de deux semaines après leur arrestation. En outre, aucun effort n’était consenti pour faire une distinction entre les enfants victimes de la traite et les autres. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle environ 6 139 enfants ont bénéficié des services du Centre pour les enfants mendiants étrangers à la Mecque, à Djeddah et à Médine, et 6 072 enfants réduits à la mendicité ont bénéficié d’une aide pour leur rapatriement et le regroupement familial. En outre, les enfants étrangers victimes de la mendicité dont les parents ne peuvent pas être identifiés sont également placés par le Centre pour les enfants mendiants étrangers et bénéficient de services médicaux, sociaux et psychologiques. Néanmoins, la commission avait noté avec préoccupation que le nombre d’enfants mendiants ayant bénéficié de services d’aide est faible par rapport au nombre total d’enfants de la rue et d’enfants mendiants dans le pays (83 000 selon le gouvernement).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, par l’intermédiaire du Département de lutte contre la mendicité, le ministère du Travail et du Développement social joue un rôle actif dans la lutte contre la mendicité, en collaboration avec le Comité permanent pour la lutte contre la traite des personnes. Toutes les personnes de moins de 18 ans identifiées sont placées dans les centres d’accueil pour enfant et reçoivent une protection et un appui social, sanitaire et psychologique. Le comité permanent coordonne aussi ses activités avec les organes compétents pour assurer le rapatriement des victimes de la traite des êtres humains. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle trois enfants, qui ont été introduits clandestinement dans le pays et utilisés à des fins de mendicité à Riyadh, ont été appréhendés et placés dans des centres affiliés au Département de lutte contre la mendicité. Ils bénéficient de soins appropriés, et une action collaborative avec leur pays d’origine est en cours pour leur rapatriement. La commission note également que, selon les réponses du gouvernement au paragraphe 13 de la liste des questions relatives au 3e et 4e rapports combinés de l’Arabie saoudite présentés au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SAU/Q/3-4/Add.1), le nombre de mendiants enregistrés pour l’année A.H. 1436 (A.D. 2014 15) s’est élevé à 12 419 personnes, 87 pour cent desquelles n’étaient pas citoyens d’Arabie saoudite, et 34 pour cent étaient des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour fournir des services appropriés aux enfants engagés à des fins de mendicité, en vue de faciliter leur réadaptation et leur intégration sociale, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus. En ce qui concerne les enfants mendiants ressortissants étrangers, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures portant sur le rapatriement, le regroupement familial et l’appui des anciennes victimes de la traite, en coopération avec le pays d’origine de l’enfant.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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