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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situations de travail forcé découlant du conflit armé. Traite des personnes et esclavage sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note, en se référant à plusieurs rapports des agences du Système des Nations Unies, que des cas d’enlèvement de femmes et d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle ont été signalés. A cet égard, elle prend note du rapport soumis en juin 2016 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies par la Commission internationale indépendante d’enquête sur la République arabe syrienne, selon lequel des groupes armés opposés au gouvernement ont ciblé des femmes et des jeunes filles sur la base de leur genre et de leurs convictions religieuses, afin de les vendre à des combattants comme esclaves sexuelles. Au nombre de ces victimes figurent des femmes yézidies qui ont été vendues aux combattants de l’Etat islamique en Iraq et au Levant (EIIL) dans les zones de la République arabe syrienne contrôlées par cette organisation. Ces femmes sont emprisonnées dans des villes et des villages dans toute la République arabe syrienne, où elles sont tenues en situation d’esclavage sexuel. La commission note également que, selon la commission d’enquête, des combattants de l’EIIL obligent régulièrement des femmes et des jeunes filles yézidies à travailler au domicile des combattants. Un grand nombre des personnes interrogées ont indiqué avoir été contraintes à servir de domestiques pour les combattants. De plus, des jeunes garçons et des hommes sont obligés de travailler sur des projets de l’EIIL, notamment pour des travaux de construction et de nettoyage, pour creuser des tranchées et pour garder les troupeaux (A/HRC/32/CRP.2, paragr. 54-126).
Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme immédiat à ces pratiques, qui constituent une violation grave de la convention, et pour assurer la protection pleine et entière des personnes qui en sont les victimes. La commission rappelle qu’il est crucial que des sanctions pénales appropriées soient imposées aux auteurs de telles pratiques, de manière à ce que le recours à la traite des personnes ou à l’esclavage sexuel ne reste pas impuni. Elle prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces à cet égard et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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