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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1957)

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La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013, notamment des déclarations du gouvernement selon lesquelles, s’il n’a pas été conclu de nouvelles conventions collectives ces dernières années, cela tient au fait que les partenaires sociaux n’en ont aucunement manifesté la demande. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi.
Champ d’application de la convention. La commission avait noté précédemment que les articles 1 et 5(1), (2) et (4) à (7) de la loi sur le travail no 17 de 2010 excluent certains travailleurs du champ d’application de cette loi (les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et catégories assimilées, les travailleurs œuvrant dans des associations et organismes de charité, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel qui ne travaillent pas plus de deux heures par jour). La commission prend note des éléments suivants communiqués par le gouvernement: i) les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail sont couverts par d’autres lois qui régissent leur activité; ii) il n’y a aucun obstacle légal à ce que ces travailleurs participent à la négociation collective par l’intermédiaire de syndicats; iii) l’article 17 de la loi sur les organisations syndicales, qui régit tous les salariés de la République arabe syrienne, énonce qu’un syndicat a le droit de mener une négociation collective et de conclure des conventions collectives avec les employeurs au nom de travailleurs; iv) les lois précitées, qui régissent les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail énoncent elles aussi les droits des syndicats et des travailleurs; v) par exemple, l’article 25 de la loi no 56 de 2004 concernant les relations de travail dans l’agriculture définit la négociation collective comme un ensemble de négociations se déroulant entre un ou plusieurs employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs fédérations de travailleurs, d’autre part, en vue de conclure une convention collective du travail. Tout en prenant dûment note du fait que les travailleurs de l’agriculture ont le droit de négocier collectivement, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales qui confèrent à toutes les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail les droits inscrits dans la convention, en particulier celui de négocier collectivement et celui de jouir d’une protection adéquate contre toute discrimination antisyndicale.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. La commission avait souligné précédemment la nécessité de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre les licenciements à caractère antisyndical. Elle note que le gouvernement déclare que la loi sur le travail prévoit des sanctions dissuasives dans les cas de licenciements fondés sur l’exercice d’une activité syndicale ou la participation à une activité électorale, en particulier: i) l’article 67(b) prévoit la réintégration du travailleur avec versement intégral des salaires afférents à la période d’interruption; ii) l’article 67(c) prévoit que, lorsque la réintégration n’est pas possible, à titre de sanction il est versé à l’intéressé deux mois de salaire par année d’ancienneté à concurrence d’un maximum de 200 fois le salaire minimum (normalement, en cas de licenciement injustifié ou illégal, la réparation ne doit pas excéder 150 fois le salaire minimum). La commission prend note de cette information.
La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail n’interdit pas spécifiquement, comme le veut la convention, les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, d’une part, et des organisations de travailleurs, d’autre part, dans leurs affaires réciproques. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’information en réponse à cette question, la commission prie à nouveau ce dernier de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter des dispositions claires et précises interdisant les actes d’ingérence et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté précédemment que l’article 187(c) de la loi sur le travail dispose que, pendant la période de trente jours comprise entre la présentation de la convention collective et son approbation par le ministère du Travail, ledit ministère peut objecter à la convention et refuser son enregistrement, auquel cas il informe les parties contractantes, par lettre recommandée, de cette objection ou de ce refus en exposant ses motifs. La commission avait souligné qu’une telle objection ou un tel refus d’enregistrer une convention collective ne peut intervenir que sur la base d’un vice de procédure ou de la non-conformité de cette convention avec les normes minimales établies par la législation du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère ne refuse l’enregistrement d’une convention collective quelle qu’elle soit que si ses dispositions s’avèrent non conformes aux normes internationales du travail ou à la législation nationale du travail. Tout en observant que, selon le gouvernement, le ministère n’use pas, dans la pratique, de ses pouvoirs, sauf pour les raisons précitées, la commission considère que, dans sa formulation actuelle, l’article 187(c) accorde au ministère un pouvoir exorbitant en prévoyant un délai de 30 jours au cours duquel celui ci peut objecter à la convention collective ou en refuser l’enregistrement sur tout motif qu’il juge approprié. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la formulation de cette disposition soit rendue conforme avec la pratique décrite, de manière à garantir pleinement le principe de la négociation libre et volontaire de conventions collectives tel qu’il est établi par la convention.
La commission avait noté précédemment que l’article 214 de la loi sur le travail dispose que, lorsque la médiation ne permet pas de parvenir à un accord, l’une ou l’autre des parties peut demander l’engagement d’une procédure de règlement du conflit par arbitrage. La commission avait fait valoir que le recours à un arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que dans des circonstances bien délimitées. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur l’arbitrage définit un accord d’arbitrage comme l’accord de deux parties à un conflit qui recourent à l’arbitrage de manière à régler tout ou partie des griefs qui se sont élevés entre elles ou qui pourraient s’élever à propos d’une relation produisant des effets juridiques, que cette relation soit contractuelle ou non. La commission observe cependant que la loi sur l’arbitrage de 2008, qui contient la définition susmentionnée, régit les litiges commerciaux, alors que les conflits collectifs du travail sont régis par la loi sur le travail, laquelle comporte des dispositions spécifiques, notamment en ce qui concerne le recours à l’arbitrage, la procédure d’arbitrage et le tribunal arbitral. La commission réitère que le recours à un arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsque le conflit intéresse des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme ou encore dans le contexte de crise nationale aiguë. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le recours obligatoire à l’arbitrage ne peut avoir lieu que dans les circonstances susvisées.
Organes d’arbitrage. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 215 de la loi sur le travail, les tribunaux d’arbitrage sont composés d’un président et d’un membre désignés par le ministère de la Justice, d’un membre désigné par le ministère du Travail, d’un membre désigné par la Fédération générale des syndicats et d’un membre désigné par la Fédération des chambres de l’industrie, du commerce et du tourisme ou de l’Association des entrepreneurs au niveau des gouvernorats. La commission avait souligné qu’une telle composition du tribunal d’arbitrage pourrait susciter des doutes quant à son indépendance et son impartialité. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 215, la composition de l’organe d’arbitrage (un président qui est un juge ayant rang de conseiller et des membres qui sont des représentants des trois catégories de partenaires sociaux) représente un équilibre harmonieux, conforme aux principes de l’OIT et du tripartisme. La commission considère que, compte tenu que les décisions de l’instance arbitrale sont prises par vote à la majorité (art. 219(a)), la désignation par le ministère de trois de ces cinq membres (deux plus le président) soulève des doutes quant à l’indépendance et l’impartialité d’un tel organe et quant à la confiance que les parties peuvent avoir dans un tel système. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier l’article 215 de la loi sur le travail de manière à garantir que la composition de l’instance d’arbitrage est équilibrée et recueille la confiance des parties.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation prévalant sur le terrain, due au conflit armé et à la présence de groupes armés dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tous les efforts pour rendre sa loi et sa pratique conformes à la convention.
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