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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Sickness Insurance (Industry) Convention, 1927 (No. 24) - Algeria (Ratification: 1962)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 1. Couverture des apprentis par l’assurance-maladie. La commission constate, d’après le rapport, que les apprentis sont couverts par l’assurance-maladie dans la mesure où leurs cotisations sont payées à partir du budget de l’Etat. La commission rappelle que, conformément à l’article 1(3) du décret no 85-33 du 9 février 1985 dans sa teneur modifiée par le décret no 92-274 du 6 juillet 1992, les apprentis dont le gain est inférieur à la moitié du salaire minimum mensuel n’ont pas droit aux paiements en espèces garantis par le système de sécurité sociale en cas d’incapacité de travail. La commission demande au gouvernement de confirmer que les cotisations de l’assurance-maladie à l’égard d’un apprenti dont la rémunération est inférieure à la moitié du salaire minimum garanti sont également payées à partir du budget de l’Etat.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que la convention no 24 à laquelle l’Algérie est partie est dépassée, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les Etats parties uniquement à cette convention à ratifier la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter ses Parties II et III, compte tenu du fait que les conventions susmentionnées représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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