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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Papua New Guinea

Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention, 1920 (No. 8) (Ratification: 1976)
Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No. 22) (Ratification: 1976)

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Observation
  1. 1996

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Direct Request
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La commission note avec regret que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Elle espère que les prochains rapports contiendront toutes les informations concernant les questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires.

Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920

Articles 1 et 2 de la convention. Indemnité de chômage en cas de naufrage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission se réfère à deux textes d’application – la loi de 1975 sur la marine marchande dans sa teneur modifiée de 1996 et la loi sur les gens de mer (indemnité de chômage) de 1951 – et rappelle que ces deux textes présentent entre eux certaines contradictions. Plus concrètement, l’article 123, paragraphe 2 a), de la loi sur la marine marchande prévoit qu’un marin n’a pas droit à une indemnité de chômage en cas de naufrage lorsqu’il est démontré qu’il n’a pas déployé des efforts raisonnables pour sauver le navire, alors que cette circonstance dérogatoire ne se retrouve pas dans la loi sur les marins (indemnité de chômage). La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de la convention, le versement d’une indemnité de chômage ne saurait être soumis à la condition que le marin ait déployé des efforts pour sauver le navire. En outre, alors que l’article 100, paragraphe 2 b), de la loi sur la marine marchande exclut d’une manière générale les marins employés à bord de navires de plaisance du champ d’application de sa partie V, qui régit le versement des prestations de chômage en cas de naufrage, et que l’article 101, paragraphe 1, habilite le ministre à exclure certains navires ou certaines classes de navire des obligations découlant de la partie V de cette loi, aucune disposition similaire ne se trouve dans la loi sur les marins (indemnité de chômage). La commission rappelle à cet égard que la convention s’applique à l’égard de «tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient». La commission demande au gouvernement de revoir les articles 100, paragraphe 2 b), 101, paragraphe 1, et 123, paragraphe 2 a), afin de garantir la conformité avec la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Suite à ses demandes antérieures, la commission note que, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour préparer la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), un projet de nouvelle réglementation sur la marine marchande (conditions d’emploi des gens de mer) a été élaboré conformément à la loi sur la marine marchande. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de cette réglementation.
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