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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - El Salvador (Ratification: 1995)

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Articles 6 et 15 a) de la convention. Statut et conditions de service et de probité des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le Syndicat des travailleurs et des travailleuses du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (SITRAMITPS) faisait état du comportement agressif et injurieux de l’autorité administrative à l’encontre du corps des inspecteurs du travail. Le SITRAMITPS faisait état également d’accusations d’actes de corruption et de suspensions sans traitement ainsi que de changements d’affectation. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que, en 2009, il a identifié, dans le cadre de la Politique anticorruption et transparence (PAT), des mauvaises pratiques récurrentes entre le personnel; il avait pris des mesures pour prévenir ces pratiques et, pour ce faire, il avait chargé le service juridique du ministère de procéder à une enquête et appliquer, le cas échéant, la procédure de sanctions prévue aux chapitres VII et VIII de la loi sur la fonction publique. Le gouvernement indique que, dans le cadre de cette procédure, il avait convoqué les personnes dénoncées pour leur permettre d’exercer leur droit de défense et les avait autorisées à se faire accompagner de leur syndicat. Le gouvernement fournit également des informations sur un certain nombre de personnes ayant subi des sanctions pour des actes de corruption, certaines d’entre elles ayant été acquittées ou réintégrées dans leurs fonctions par le Tribunal de la fonction publique (TSC). Le gouvernement indique également que le harcèlement dont il est fait état n’existe pas et que, dans les cas de transferts, l’on a tenu compte des nécessités du service ou des requêtes volontaires de l’inspecteur lui-même.
Statut et conditions de service. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail ayant le statut de fonctionnaire et relevant du régime de contrats, sur leur niveau de rémunération et sur la nature et la durée du contrat de ces derniers. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la totalité des inspecteurs sous contrat depuis 2012 bénéficient du statut de fonctionnaire et, actuellement, aucun inspecteur du travail ne relève du régime de contrats. La commission note également que la convention collective du travail signée entre le ministère du Travail et de la Prévision sociale et le SITRAMITPS, pour la période de 2016 à 2018, prévoit un nivellement salarial de tous les postes du ministère du Travail et de la Prévision sociale et, par conséquent, des barèmes salariaux des inspecteurs du travail, nivellement similaire à celui des techniciens de la sécurité au travail et des techniciens chargés de l’hygiène au travail. Concrètement, le salaire des inspecteurs du travail devrait augmenter d’environ 38 pour cent entre 2015 et 2018. Tout en se félicitant de cette information, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur le nombre moyens d’inspecteurs du travail/fonctionnaires pour les dix dernières années, ainsi que sur les procédures disciplinaires engagées et leur résultat depuis 2015.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de publier un rapport annuel sur les activités des services d’inspection, comme stipulé à l’article 21 de la convention et dans les délais prévus à l’article 20. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il procède actuellement à l’élaboration du rapport requis ainsi que des données statistiques recueillies sur la page Internet du ministère. A cet égard, la commission rappelle que le contenu de ces rapports est stipulé aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les orientations figurant au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission rappelle combien il est important que le rapport indique le nombre de personnes au service de l’inspection, les données s’y rapportant devant être ventilées de manière à permettre d’en apprécier l’adéquation au regard des critères de détermination du nombre d’inspecteurs, en vertu de l’article 10 de la présente convention (voir étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 325-326). De même, elle rappelle que les statistiques des centres de travail assujettis au contrôle d’inspection et le nombre de travailleurs employés dans ces centres sont indispensables pour évaluer les ressources requises par l’inspection du travail. La commission veut croire que le rapport annuel actuellement en cours d’élaboration sera publié d’ici peu et qu’il contiendra les informations prévues aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. De même, elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce rapport annuel, ainsi que des autres rapports périodiques rédigés par les bureaux locaux d’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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