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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - South Sudan (Ratification: 2012)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et notamment de la documentation qui y est annexée. La commission prend note des développements dans le pays, et notamment de l’Accord sur la résolution du conflit dans la République du Soudan du Sud, signé le 17 août 2015 par les parties au conflit (l’«Accord de paix»), établissant un gouvernement provisoire d’unité nationale (A/HRC/31/49, 10 mars 2016, paragr. 10 et 59). La commission note que, conformément à l’article 13.1 de l’Accord de paix, un comité national reconstitué de révision de la Constitution devra élaborer ou réviser, selon le cas, d’autres textes de législation prévus dans l’Accord de paix, ainsi qu’un projet d’amendement de la Constitution dès la signature de l’Accord de paix, en incorporant celui-ci dans la Constitution provisoire de 2011 de la République du Soudan du Sud (TCSS). En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi de 2012 sur le travail, élaboré avec l’assistance du Bureau, se trouvait à sa troisième et dernière lecture à l’Assemblée législative nationale au moment de la soumission du premier rapport du gouvernement (2015). La commission espère que les efforts de la communauté internationale aideront le Soudan du Sud à atteindre la stabilité politique et à établir un environnement favorable pour assurer la protection accordée par la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 a) de la convention. Définition de «rémunération». La commission note que, bien que le projet de loi sur le travail prévoie à l’article 8(1) que les hommes et les femmes ont droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le terme «rémunération» n’est pas défini dans le projet de loi. En outre, la commission note que l’article 44 de la loi sur la fonction publique se réfère à tous «les paiements et avantages» qui incluent «le salaire de base, les prestations sociales, les allocations et les avantages en nature». La commission attire l’attention du gouvernement sur la définition très large de la «rémunération» prévue à l’article 1 a) de la convention et sur le fait que, pour permettre la pleine application de la convention, le terme «rémunération» doit être défini de façon rigoureuse (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 689). La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la prochaine révision législative pour assurer l’introduction dans le projet de loi de 2012 sur le travail d’une définition de la rémunération, en conformité avec l’article 1 a) de la convention, couvrant tous les éléments de la rémunération, comprenant non seulement le salaire de base ou minimum, mais également tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur.
Articles 1 b) et 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 16(2) de la Constitution provisoire du Soudan du Sud accorde aux femmes le droit à «l’égalité de rémunération avec les hommes pour un travail égal et par rapport à d’autres avantages qui y sont liés», ce qui est plus restreint que le principe établi dans la convention. La commission se félicite de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle celui-ci envisage d’amender la Constitution provisoire du Soudan du Sud afin de refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission note que, conformément à l’article 8(1) du projet de loi de 2012 sur le travail, «les femmes et les hommes auront droit à une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» et que l’article 8(2) exige que chaque employeur «prenne des mesures positives afin de garantir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale». La commission encourage le gouvernement à saisir l’occasion de la prochaine révision de la Constitution provisoire du Soudan du Sud pour veiller à ce que l’article 16(2) tienne pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale établi par la convention et de communiquer une copie de la Constitution telle que modifiée, une fois adoptée.
Fonction publique. La commission note que l’article 19(b) de la loi sur la fonction publique prévoit dans des termes généraux l’égalité de droits entre les femmes et les hommes en matière de rémunération sans se référer de manière spécifique au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission note que la disposition 4.2(1) du Cadre de politique de 2007 pour le service public du Soudan du Sud, antérieur à l’indépendance du Soudan du Sud, se réfère au principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, ce qui est plus restreint que le principe de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer le statut actuel du Cadre de politique de 2007 pour le service public du Soudan du Sud, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer, lors d’une élaboration future d’un cadre de politique donné pour le service public, l’introduction du principe de la convention, qui devrait couvrir non seulement les situations dans lesquelles les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail «égal», mais également les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent un travail qui est entièrement différent, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de toute révision législative, conformément à l’Accord de paix pour modifier l’article 19(b) de la loi sur la fonction publique, de manière à donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer une copie de toutes modifications réalisées à ce propos. Par ailleurs, la commission prie également le gouvernement de fournir une copie du règlement qui énumère d’autres droits et obligations des fonctionnaires publics, comme indiqué à l’article 20(2) de la loi sur la fonction publique.
Article 2, paragraphe 2. Taux de rémunération dans le secteur privé. La commission note que l’article 17(4)(d) du projet de loi de 2012 sur le travail charge le Conseil consultatif du travail de «fixer, revoir périodiquement et ajuster les taux minima de salaires» conformément à l’article 52 dudit projet. Aux termes de l’article 52(3) du projet de loi, le Conseil consultatif du travail peut, à condition que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit respecté, fixer des taux différents de salaire minima pour différentes professions ou pour des catégories particulières de travailleurs. La commission souligne que la fixation de taux minima de salaires peut contribuer largement à l’application du principe de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 706). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que le Conseil consultatif du travail, une fois qu’il sera établi et qu’il commencera à fonctionner, prendra en considération le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, lors de la fixation des différents taux de salaires minima pour différentes professions ou pour des catégories particulières de travailleurs. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si l’organisme tripartite coopératif provisoire mentionné dans le rapport du gouvernement a toujours un rôle à jouer dans la fixation des taux de salaire minima pour certaines professions et certaines catégories de travailleurs et, si tel est le cas, de montrer comment cet organisme tripartite garantit que, dans le cadre de la fixation des taux de salaires minima, les professions et les travaux dans les secteurs dans lesquels les femmes sont prédominantes ne sont pas sous-évalués par rapport au travail effectué dans les secteurs qui emploient principalement des hommes.
Taux de rémunération dans la fonction pupblique. La commission note que l’article 45(3), lu conjointement avec l’article 21(1)(2), du chapitre VII de la loi de 2011 sur la fonction publique prévoit que «l’échelle des taux de salaires» est basée sur la «structure de la classification des grades dans la fonction publique», qui se compose de six catégories de personnel: a) le personnel de direction; b) le personnel des grades supérieurs; c) le personnel administratif et professionnel; d) le personnel technique et paraprofessionnel; e) les travailleurs qualifiés; et f) les travailleurs non qualifiés. Des exemples de dénomination des postes inclus dans chaque classification des grades sont présentés dans le tableau 1 de la loi susvisée. L’article 45(1) prévoit qu’une réglementation sera édictée pour établir «l’échelle des taux de salaires pour la structure de la classification des grades et la rémunération de chaque grade». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans la fonction publique. Prière de fournir des informations sur les critères utilisés pour déterminer les postes et leurs barèmes de salaires correspondants dans la structure de la classification des grades dans la fonction publique et pour veiller à ce que ces barèmes soient établis sans discrimination fondée sur le sexe. Prière de communiquer des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans chacun des grades et des barèmes de salaires dans la fonction publique.
Article 3. Evaluation objective des emplois dans la fonction publique. La commission note que la loi de 2011 sur la fonction publique prévoit que le gouvernement est chargé «d’élaborer et de tenir à jour une description des emplois pour chacun des emplois prévus dans la structure de l’organisme mis en place, à l’exclusion des postes de travailleurs qualifiés et de travailleurs non qualifiés» (art. 25(1)) et de revoir «toutes les descriptions de postes et les critères de sélection, au moins une fois tous les deux ans» (art. 25(5)). La commission note que, aux termes de l’article 25(2)(a), lu conjointement avec l’article 31(1)(c), les critères de sélection dans la description des emplois se rapportent à des facteurs tels que «les connaissances, les compétences, l’expérience, les qualifications et les qualités personnelles nécessaires ou souhaitables pour l’exécution adéquate des obligations et des responsabilités [pertinentes]». En outre, le gouvernement indique que l’article 59 de la loi sur la fonction publique se réfère au «principe du mérite» aux fins d’assurer «l’avancement des agents publics, des fonctionnaires et des employés à l’intérieur de leurs grades respectifs ou d’un niveau à un autre». La commission note qu’il est possible de faire la confusion entre la notion d’évaluation du comportement professionnel, opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions, et la notion d’évaluation objective des emplois, soit la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer. L’évaluation objective des emplois porte sur l’emploi et non sur un travailleur en particulier (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697). La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si, à l’occasion de l’élaboration des descriptions des emplois, il entreprend une analyse systématique et objective du contenu des emplois, et en particulier si des valeurs numériques sont accordées «aux connaissances, aux compétences, à l’expérience, aux qualifications et aux qualités personnelles nécessaires ou souhaitables pour l’exécution adéquate des obligations», en vue de déterminer le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, si tel est le cas, d’indiquer de quelle manière cette détermination est effectuée; ii) les méthodes adoptées pour établir les taux de rémunération des catégories des travailleurs qualifiés et des travailleurs non qualifiés qui ne sont pas couverts par l’article 25(5) de la loi sur la fonction publique. Prière de communiquer des informations sur toute mesure prise pour mener une évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes dans le service public.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Secteur privé. La commission note que l’article 8(3) du projet de loi de 2012 sur le travail définit «le travail de valeur égale» comme étant «un travail qui exige des travailleurs un niveau comparable de connaissances professionnelles, attesté par un titre, un diplôme ou une expérience professionnelle, des aptitudes découlant de l’expérience acquise, des responsabilités et un effort physique ou intellectuel». La commission rappelle que, bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour examiner les tâches respectives des différents emplois, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour encourager et promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la création du Conseil consultatif tripartite du travail dépend de la promulgation du projet de loi de 2012 sur le travail, et que c’est un organisme de coopération tripartite provisoire, le Comité consultatif du travail, qui fonctionne actuellement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’organisme de coopération tripartite provisoire en vue de donner effet à la convention. Prière de communiquer aussi des informations sur toute autre mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir le principe de la convention, notamment dans le cadre des conventions collectives.
Application pratique. Tout en notant le processus législatif en cours dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées complètes sur chacune des dispositions de la convention et sous chaque question du formulaire de rapport. Par ailleurs, la commission voudrait que le gouvernement examine les demandes d’informations contenues dans la présente demande directe, en indiquant en particulier toute modification qui aurait été apportée au projet de loi de 2012 sur le travail, préalablement à son adoption, ainsi que toute modification de la loi sur la fonction publique et de tout autre texte législatif pertinent. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les activités de contrôle, notamment celles menées par les autorités compétentes relatives à l’application de la convention, en fournissant des détails sur leurs conclusions, et sur toutes autres initiatives prises par elles en vue de promouvoir l’application de la convention. Elle le prie également de fournir une évaluation générale de l’application de la convention, en transmettant notamment des copies de toutes études ou enquêtes pertinentes ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par secteur d’activité et catégorie professionnelle.
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