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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation au travail fondée sur le sexe. La commission note, d’après le rapport intitulé «Femmes et hommes au Cabo Verde. Faits et chiffres», paru en 2014, que le taux de chômage était de 16,3 pour cent en ce qui concerne les hommes et de 15,3 pour cent en ce qui concerne les femmes, en particulier les jeunes femmes. Elle prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, selon l’Institut national de la statistique (INE), seuls 35 pour cent des entreprises étaient dirigées par des femmes en 2012. En ce qui concerne le secteur public, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après le «tableau dynamique des ressources humaines de l’administration publique», en 2014, 48 pour cent des travailleurs de l’administration publique étaient des femmes dont 26,3 pour cent seulement occupaient des postes à responsabilité. Le gouvernement indique par ailleurs que, en 2012, les principales sources d’emploi pour les femmes étaient le secteur agricole (22 pour cent), le secteur du commerce (21 pour cent), le secteur éducatif (9 pour cent) et le secteur du travail domestique (9 pour cent), tandis que les hommes étaient principalement occupés dans le secteur agricole (27 pour cent), le secteur du bâtiment (15 pour cent), l’administration publique (11 pour cent) et le secteur du commerce (10 pour cent). Le gouvernement indique également que, selon l’INE, 44,2 pour cent des femmes et 32,4 pour cent des hommes de la population active travaillaient dans l’économie informelle en 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour traiter les problèmes structurels tels que la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, ainsi que sur les mesures prises concernant l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des hommes et des femmes dans l’optique d’élargir la palette des opportunités d’emplois à tous les niveaux, notamment dans les secteurs où ils sont actuellement absents ou sous-représentés. Elle le prie également de transmettre toutes données existantes sur la répartition des hommes et des femmes, et leurs gains respectifs dans les secteurs public et privé. Notant que le gouvernement avait antérieurement sollicité l’assistance technique du BIT pour la collecte de statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, la commission espère que le Bureau sera bientôt en mesure de fournir l’assistance requise, et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin.
Article 2. Fixation des taux de salaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant la fixation des salaires minima, et sur les recommandations et la suite donnée aux propositions concernant le Plan d’administration des carrières, des postes et des salaires dans le secteur public, ainsi que des informations sur la façon dont il s’assure que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 6/2014 du 29 janvier sur la fixation du salaire minimum, qui s’applique à tous les travailleurs relevant du système général de la législation du travail, ainsi que du décret-loi no 9/2013 du 26 février sur le Plan d’administration des carrières, des postes et des salaires qui définit les taux de fixation des salaires dans le secteur public, et qui énonce à l’article 50 les éléments de rémunération suivants: rémunération de base, suppléments et primes de résultat. La commission note par ailleurs que, selon le rapport national sur le genre en Afrique et l’indice de développement des femmes au Cap-Vert de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) joint par le gouvernement dans son rapport, les catégories professionnelles du secteur public qui nécessitent peu de qualifications et pour lesquelles la rémunération est faible sont principalement occupées par des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique du décret-loi no 9/2013 du 26 février sur le Plan d’administration des carrières, des postes et des salaires, ainsi que sur le décret-loi no 6/2014 du 29 janvier sur la fixation des salaires minima. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les salaires soient fixés selon des critères objectifs exempts de tout préjugé sexiste, de façon à ce que les activités des secteurs dans lesquels les femmes sont les plus nombreuses ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles des secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 16 du Code du travail prévoit que tous les systèmes de description et d’évaluation du travail devraient être basés sur des critères objectifs afin de prévenir toute discrimination. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre ainsi que sur les mesures prises pour mettre en place un système d’évaluation objective des emplois. La commission prend note que le gouvernement fait référence à l’adoption du décret-loi no 58/14 du 12 novembre, qui concerne le système d’évaluation du comportement professionnel dans l’administration publique. A cet égard, la commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre la notion d’évaluation du comportement professionnel, qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions, et la notion d’évaluation objective des emplois, qui consiste à mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer. L’évaluation objective des emplois consiste à évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 696). Notant que le décret législatif no 1/2016 portant modification du Code du travail ne contient aucune disposition relative à l’évaluation objective des emplois, et que le gouvernement ne fournit aucune information sur la mise en œuvre de l’article 16 du Code du travail ni sur les mesures prises pour mettre en place un système d’évaluation objective des emplois, la commission réitère la demande déjà formulée à cet égard.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les inspecteurs du travail ainsi que par l’Institut national pour l’égalité et l’équité des genres (ICIEG) en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession et l’égalité de rémunération. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des activités de sensibilisation ont été menées en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et que les inspecteurs du travail ont effectué des visites au cours desquelles ils ont vérifié s’il y avait des violations des droits des travailleurs, notamment des discriminations salariales. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’ICIEG a adopté un Plan national d’égalité de genre (PNIEG) pour 2015 2018, qui vise à promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en termes d’accès au marché du travail et de maintien dans l’emploi, dans l’optique d’augmenter la participation des femmes au marché du travail et de réduire la pauvreté qui les frappe. Toutefois, la commission constate que le PNIEG pour 2015 2018 ne prévoit pas l’adoption de mesures concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les inspecteurs du travail ainsi que par l’ICIEG sur le plan de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession et de l’égalité de rémunération, ainsi que sur l’impact de ces mesures.
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