ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Zambia

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2013)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2013)

Other comments on C081

Direct Request
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2016

Other comments on C129

Direct Request
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2016

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul un commentaire. La commission prend note des premiers rapports du gouvernement.
Réforme de la législation du travail. La commission note que le gouvernement évoque, dans son rapport au titre de l’application de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, la réforme de la législation du travail actuellement menée. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises dans le cadre de cette réforme et, le cas échéant, de transmettre copie de tout texte législatif adopté concernant l’inspection du travail.
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13, 16, 17 et 18 de la convention no 81. Inspection du travail dans le secteur minier. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le Département chargé de la sécurité des mines (MSD) du ministère des Mines, de l’Energie et du Développement de l’eau est responsable de l’inspection du travail dans les mines. Elle note également que, d’après le Profil national du travail décent de la Zambie de 2012, le MSD manque de financements et, par conséquent, de personnel, de moyens de transport et de carburant, ce qui lui empêche d’exercer ses fonctions de manière satisfaisante et réactive (il intervient souvent dans les situations d’urgence une fois que les accidents se sont déjà produits). D’après la même source, les normes de sécurité dans les mines se seraient dégradées depuis le début de la crise financière mondiale, entre 2008 et 2009. Cela est notamment le fait de l’emploi d’une main-d’œuvre essentiellement occasionnelle et non qualifiée, de la durée excessive des quarts de travail assumés par un nombre moins important de travailleurs pour certains emplois et de l’emploi de méthodes d’exploitation moins coûteuses mais dangereuses.
Dans ses derniers commentaires au titre de l’application de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, la commission avait noté une diminution des infractions constatées et des amendes imposées lors des inspections dans des mines au cours de la période 2008-2012. Elle y avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, grâce à l’assistance fournie par le BIT en 2011, les inspecteurs dans les mines sont désormais mieux à même d’évaluer les risques dans le secteur minier et de comprendre les rapports d’évaluation des risques fournis par les employeurs. Elle avait cependant pris note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles les conditions de travail dans le secteur minier demeurent mauvaises et les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les normes de sécurité dans les mines sont extrêmement limités et insuffisants, étant donné que le MSD ne conduit quasiment aucune inspection et qu’il n’existe pas de statistiques fiables sur les accidents dans les mines puisque les sociétés, qui souhaitent échapper aux amendes, ne signalent guère les accidents ainsi que d’autres événements dangereux. La commission prie le gouvernement de décrire les moyens budgétaires, humains et matériels dont le MSD dispose. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités menées par le MSD dans le secteur minier (nombre d’inspections, activités de sensibilisation, etc.) et sur leurs effets (par exemple le nombre d’infractions constatées, les dispositions juridiques visées, les mesures prises et les sanctions imposées, les cas notifiés aux institutions de sécurité sociale, etc.).
Article 3, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 18 de la convention no 129. Activités de prévention des inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité au travail. La commission note que le gouvernement évoque les pouvoirs des inspecteurs du travail ayant force exécutoire en cas de menace sur la santé et la sécurité des travailleurs en application de la loi sur les usines et de la loi sur le développement des mines et des minerais. Elle note également que, d’après le profil de l’inspection du travail sur le site Internet du BIT, les activités de prévention des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle semblent insuffisantes, notamment en raison du manque d’inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité (dans les usines) et d’outils de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de prévention menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, y compris sur la formation dispensée aux employeurs et aux travailleurs par les inspecteurs du travail, les programmes de sensibilisation de la population et l’adoption de mesures ayant immédiatement force exécutoire en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail effectuent également d’autres tâches, notamment administratives. Elle note également, d’après le profil de l’inspection du travail figurant sur le site Internet du BIT, que les inspecteurs du travail sont chargés d’un large éventail d’activités autres que l’inspection du travail et qu’ils consacrent environ 75 pour cent de leur temps au traitement de plaintes et au règlement de différends. Elle note cependant, d’après la même source, que, suite à une réforme en 2006, le rôle des inspecteurs du travail a été recentré sur les inspections.
La commission souhaite rappeler que l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129 disposent que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leur fonction principale ni porter préjudice d’une manière quelconque à leur autorité ou à leur impartialité nécessaires dans leur relation avec les employeurs et les travailleurs. En outre, elle attire l’attention du gouvernement sur les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, d’après lequel les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail, et sur celles figurant au paragraphe 3 de la recommandation no 133, d’après lequel les fonctions des inspecteurs du travail dans l’agriculture ne devraient normalement pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail, sauf à titre transitoire. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail (y compris les dispositions juridiques applicables), ainsi qu’une estimation du pourcentage de temps qu’ils consacrent aux activités axées sur leur fonction principale d’inspection du travail par rapport à celui qu’ils emploient à leurs autres fonctions. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, pour veiller à ce que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne fasse pas obstacle à l’exercice de leur fonction principale.
Article 5 a) et b) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations figurant dans le Profil national du travail décent de 2012 selon lesquelles le ministère de l’Information, de la Radiodiffusion et du Travail collabore avec d’autres institutions telles que le MSD et l’Agence zambienne de gestion de l’environnement (ZEMA) sur les questions relatives à la santé et à la sécurité. Dans son rapport au titre de l’application de la convention no 129, le gouvernement mentionne un accord conclu sous l’égide du Conseil consultatif tripartite sur le travail qui prévoit la collaboration entre les agents de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la coopération et la collaboration entre les services de l’inspection du travail et le MSD, la ZEMA et d’autres institutions privées ou publiques (échange de données, réunions, inspections conjointes, etc.). Elle le prie également de fournir des informations sur la collaboration entre les inspecteurs du travail et les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif tripartite sur le travail (fréquence des réunions, sujets abordés, issue des débats, etc.).
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont régis par les termes et conditions de service des fonctionnaires. A cet égard, elle note également que, d’après le Profil national du travail décent de 2012, un grand nombre d’inspecteurs du travail ont quitté le service de l’inspection depuis 2005, la majorité d’entre eux choisissant de rejoindre d’autres ministères, ce qui pourrait traduire la faible allocation budgétaire dont le ministère est doté. De plus, d’après le profil de l’inspection du travail qui figure sur le site Internet du BIT, les inspecteurs du travail sont faiblement rémunérés et n’ont pas suffisamment de perspectives de carrière, ce qui entraîne peu de motivation.
La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 204 et 209 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lesquels elle souligne que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail doivent être tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence externe indue. La commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons du départ susmentionné des inspecteurs. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accorder aux inspecteurs du travail des conditions de service appropriées, y compris en ce qui concerne leur salaire, leurs indemnités et leurs perspectives de carrière, en vue d’attirer de bons candidats, de les retenir au sein des services de l’inspection du travail et de garantir leur indépendance face à toute influence externe indue.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ne sont recrutés que sur leurs qualifications et, dans une moindre mesure, sur leur expérience. Elle note également que le gouvernement indique, dans son rapport au titre de l’application de la convention no 129, que le diplôme requis pour entrer dans l’inspection du travail est un diplôme de premier cycle universitaire en sciences sociales et le diplôme requis pour entrer dans l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail est un diplôme de premier cycle universitaire en sciences naturelles (chimie, mécanique et ingénierie électrique).
La commission note également que le gouvernement indique que les programmes de formation des inspecteurs du travail sont menés par le biais d’ateliers d’information et de programmes de renforcement des capacités, avec l’appui du BIT et d’autres partenaires de la coopération. De plus, d’après le gouvernement, les programmes et formulaires d’inspection ont été conçus de sorte qu’ils garantissent le caractère adéquat et approfondi des inspections. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités de formation dispensées aux inspecteurs du travail (y compris les sujets couverts, la durée et la fréquence des formations, et le nombre de participants).
De même, la commission souhaiterait souligner que les caractéristiques particulières du travail dans le secteur agricole comportent des risques spécifiques pour les travailleurs, par exemple ceux liés à la manipulation et à l’utilisation de substances chimiques dangereuses et de pesticides ainsi qu’aux machines agricoles. Par conséquent, les inspecteurs doivent se tenir au courant des évolutions du secteur en suivant une formation continue et appropriée. De plus, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les orientations contenues dans les paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, sur les qualifications minimales nécessaires des inspecteurs du travail travaillant dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est assuré que la formation reçue par les inspecteurs du travail leur permet d’acquérir et d’entretenir les connaissances techniques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions de manière appropriée dans le secteur agricole.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration d’experts et de techniciens dument qualifiés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la loi sur les usines et de la loi sur le développement des mines et des minerais donnent effet à l’article 9 de la convention no 81 et à l’article 11 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de la loi sur les usines et de la loi sur le développement des mines et des minerais auxquelles il se réfère. Elle le prie également de fournir des informations sur la collaboration d’experts et de techniciens dans l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail dans la pratique, y compris les domaines d’expertise spécifiques (médecine, ingénierie, électricité, chimie, etc.) et la façon dont ils coopèrent avec les inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité (dans les usines). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration d’experts et techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Ressources humaines de l’inspection du travail. Moyens financiers et matériels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 110 inspecteurs du travail et 14 inspecteurs d’usine (spécialisés dans la santé et la sécurité) travaillent actuellement au sein des services de l’inspection du travail. Elle note que le gouvernement indique que, sur 53 postes de district, seuls 22 ont des bureaux d’inspection du travail et de santé et sécurité au travail, dont 9 disposent de moyens de transport. Le gouvernement indique également que la fréquence des inspections demeure un problème en raison de moyens de transport inadaptés et d’un manque de personnel.
A cet égard, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement au titre de l’application de la convention no 150, que, en 2015, seul 0,01 pour cent du budget national a été alloué aux services de l’administration du travail. Elle note également, d’après le Profil national du travail décent de 2012, que l’application de la législation nationale est largement freinée par un manque de moyens financiers. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour déterminer et allouer les ressources financières nécessaires pour répondre aux besoins des services de l’inspection du travail en ce qui concerne les ressources humaines (y compris pour les inspections relatives à la santé et à la sécurité au travail) et aux besoins matériels de tous les bureaux de district.
La commission note à la lecture du rapport d’enquête sur la population active en Zambie de 2012, disponible sur Internet, que la majorité des personnes ayant un emploi travaillent dans l’agriculture (52,2 pour cent). A ce sujet, la commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, sur 53 bureaux de district, seuls 22 disposent de services d’inspection du travail et de la sécurité et de la santé au travail, parmi lesquels uniquement 9 possèdent des moyens de transport. De même, la commission note, à la lecture des informations contenues dans le profil par pays concernant le travail décent de 2012, que les bureaux de district manquent de ressources financières et de personnel et n’ont ni laboratoire ni équipement pour assurer la santé au travail.
Se référant au paragraphe 255 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, la commission rappelle que, pour l’exercice des fonctions d’inspection du travail dans le secteur agricole, la disponibilité de moyens et de facilités de transport revêt un caractère crucial pour pouvoir atteindre les entreprises agricoles se trouvant dans des zones éloignées. La commission souhaite aussi souligner l’importance de pourvoir les inspecteurs du travail dans l’agriculture d’un équipement de protection approprié contre les dangers propres à ce secteur (exposition à des substances chimiques ou à des pesticides, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les ressources humaines et matérielles des services d’inspection du travail dans les zones agricoles (nombre d’inspecteurs du travail, nombre de bureaux et description détaillée des moyens matériels à leur disposition, y compris les moyens de transport).
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit sans avertissement préalable. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’emploi, l’article 7 de la loi sur les usines, l’article 26 de la loi sur la santé et la sécurité au travail et l’article 126 de la loi sur le développement des mines et des minerais définissent les pouvoirs d’enquête des inspecteurs du travail. Elle note qu’aucune de ces dispositions ne prévoit de manière explicite que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer dans tout établissement sans avertissement préalable. A cet égard, la commission souhaite renvoyer aux paragraphes 263 et suivants de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lesquels elle a souligné que les visites inopinées permettent à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant, en particulier toutes les fois où sont à craindre des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction, de modifier dans cette intention les conditions habituelles du travail, d’éloigner un témoin ou de rendre le contrôle impossible.
La commission note également que trois des lois précitées imposent des restrictions différentes en ce qui concerne le moment des inspections. Par exemple, certains contrôles ne peuvent être effectués que «de jour» (art. 6(2)(b) de la loi sur l’emploi) ou «à un moment raisonnable» sans préciser le sens de cette expression (art. 125(2) de la loi sur le développement des mines et des minerais), ou que «sur présentation d’un mandat», «à une heure raisonnable» sans préciser le sens de cette expression (art. 26(1) de la loi sur la santé et la sécurité au travail). La commission rappelle que, au paragraphe 270 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, elle a souligné que les modalités d’exercice du droit de libre accès au lieu de travail prévues par les conventions nos 81 et 129 ont pour but de donner aux inspecteurs la possibilité d’effectuer, là où ils sont nécessaires et quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail. Elle a également indiqué que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. Elle a enfin souligné qu’il doit appartenir à l’inspecteur de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre les articles précités de la loi sur l’emploi, de la loi sur les usines, de la loi sur la santé et la sécurité au travail et de la loi sur le développement des mines et des minerais en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission note que les articles 76 et suivants de la loi sur les usines prévoient la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Elle note également que l’article 85 de la loi sur le développement des mines et des minerais prévoit la notification des accidents et des événements dangereux au directeur du MSD (mais non la notification des cas de maladie professionnelle). A cet égard, la commission rappelle également que la CSI, dans ses commentaires de 2014 au titre de l’application de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, a affirmé que les sociétés ne signalaient pas tous les accidents du travail et autres événements dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant la notification des cas de maladie professionnelle dans le secteur minier. Elle le prie également de fournir des informations sur toute difficulté concrète rencontrée et sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le fonctionnement du mécanisme de notification des accidents du travail et des cas maladie professionnelle dans la pratique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales régissant la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole.
Article 15 de la convention no 81, et article 20 de la convention no 129. Obligation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de ces articles de la convention. Elle note que l’article 7 de la loi sur l’emploi donne effet aux obligations des inspecteurs du travail, conformément à l’article 15 a) et b) de la convention no 81 et à l’article 20 a) et b) de la convention no 129, mais que cette loi ne reflète pas le principe de confidentialité visé à l’article 15 c) de la convention no 81 et à l’article 20 c) de la convention no 129. Par ailleurs, elle note également que l’article 10 de la loi sur les usines et l’article 29 de la loi sur la santé et la sécurité au travail reflètent les principes visés à l’article 15 b) et c) de la convention no 81 et à l’article 20 b) et c) de la convention no 129, mais qu’ils ne donnent pas effet à l’interdiction qu’ont les inspecteurs du travail d’avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle, comme prévu à l’article 15 a) de la convention no 81 ou à l’article 20 a) de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant si les inspecteurs du travail (chargés de l’application de la loi sur l’emploi) et les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail (chargés de l’application de la loi sur les usines et de la loi sur la santé et la sécurité au travail) sont liés par les obligations visées à l’article 15 de la convention no 81, et à l’article 20 de la convention no 129. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont effet est donné à ces obligations dans la pratique si elles ne figurent pas dans la loi (par exemple la formation des inspecteurs du travail à la non-divulgation de la source d’une plainte, le serment prononcé par les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail par lequel ils s’engagent à révéler tout conflit d’intérêt, etc.).
Articles 19, 20 et 21, lus conjointement avec l’article 5 a) de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27, lus conjointement avec l’article 12 de la convention no 129. Publication et communication au BIT des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport annuel sur l’inspection du travail n’a été reçu. Elle note également que le gouvernement ne fournit aucune information sur la façon dont effet est donné aux articles 20 et 21 de la convention no 81 et aux articles 26 et 27 de la convention no 129, ou dont il est prévu de leur donner effet. Elle note cependant que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail doivent soumettre des rapports d’inspection au Département du travail et au Service de la santé et de la sécurité au travail au siège du ministère. Elle note également que les articles 11 et 87 de la loi sur les usines prévoient que l’inspection du travail maintienne un registre des usines.
A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2010, dans laquelle elle a souligné l’importance primordiale qu’elle attache à l’établissement et à la publication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par la suite, à la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. Dans ce contexte, elle a aussi souligné que les organes de contrôle de l’OIT, dont la commission d’experts, peuvent, à l’appui de l’ensemble des informations contenues dans le rapport annuel, accompagner les gouvernements de la manière la plus pertinente possible dans l’exécution des engagements qu’ils ont pris en ratifiant la convention. La commission voudrait également attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2009, dans laquelle elle a souligné l’importance d’établir et de mettre à jour un registre des lieux de travail et des entreprises assujetties à l’inspection contenant des données sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés, de manière à fournir à l’autorité centrale d’inspection des données qui sont indispensables à l’élaboration du rapport annuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre à l’autorité centrale de l’inspection du travail de s’acquitter de son obligation de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel contenant des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. Elle le prie également d’indiquer s’il existe un registre des usines et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures prises pour établir un registre de tous les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, y compris par le biais d’une coopération interinstitutionnelle entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées (services fiscaux, organismes de sécurité sociale, services de contrôle technique, administrations locales, autorités judiciaires, organisations professionnelles, etc.) possédant des données pertinentes (article 5 de la convention no 81, et article 12 de la convention no 129). A cet égard, la commission souhaite également souligner que le gouvernement pourrait demander l’assistance technique du Bureau à cette fin.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 5, paragraphe 3, de la convention no 129. Extension du système de l’inspection du travail aux travailleurs agricoles indépendants. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune déclaration n’a été communiquée pour étendre la couverture de la convention aux catégories de personnes énumérées à l’article 5, paragraphe 1. Cependant, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention no 150, le gouvernement indique que, bien que la législation actuelle ne couvre pas les catégories de travailleurs mentionnées aux alinéas de l’article 7 de la convention no 150 (voir: a) les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles; b) les travailleurs indépendants n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré tel qu’on l’entend dans la pratique nationale; c) les coopérateurs et les travailleurs des entreprises autogérées; et d) les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires), des réformes sont en cours pour étendre la sécurité sociale aux travailleurs du secteur informel. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il est envisagé de donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne une ou plusieurs des catégories des personnes mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir: a) les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles; b) les personnes associées à la gestion d’une entreprise collective, telles que les membres d’une coopérative; et c) les membres de la famille de l’exploitant, tels que définis par la législation nationale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer