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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Algeria (Ratification: 1962)

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La commission note les observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2016, sur la persistance de violations de la convention dans la pratique, en particulier l’arrestation, en février 2016, de syndicalistes à la Maison des syndicats et des actes de violence de la police à l’encontre des actions de protestation dans le secteur public de l’éducation. Enfin, la commission note les observations de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA), reçues le 27 juin 2016, dénonçant la persistance des difficultés pour les syndicats indépendants d’être enregistrés et de développer leurs activités, ainsi que des cas de violence policière lors de manifestations pacifiques. Notant l’extrême gravité des allégations, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires et des informations détaillées en réponse à la CSI et la CGATA.

Questions législatives

Loi portant Code du travail. La commission rappelle que le gouvernement se réfère, depuis 2011, au processus de réforme du Code du travail. A cet égard, la commission avait rappelé la nécessité de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs afin de tenir compte de leurs avis. Dans son rapport, le gouvernement indique que ces derniers ont participé à tous les travaux tripartites initiés et que certaines recommandations de la commission ont été prises en compte. Néanmoins, le gouvernement ne fournit pas le texte du projet de loi dans une version plus à jour. Notant que le processus n’est pas encore achevé malgré le temps écoulé, la commission attend du gouvernement qu’il prenne toutes les mesures nécessaires en vue de l’adoption de la loi portant Code du travail sans délai supplémentaire. La commission formule dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement des commentaires concernant le projet de loi en rapport avec l’application de la convention et veut croire qu’il en tiendra dûment compte et adoptera les modifications demandées.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement ne fait que réitérer ses réponses précédentes en ce qui concerne les autres questions législatives soulevées dans ses commentaires précédents. Rappelant qu’elle formule ces commentaires, depuis dix ans, sans que le gouvernement n’y apporte de réponse adéquate, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter les modifications demandées aux dispositions suivantes.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations syndicales. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur l’article 6 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical qui limite le droit de fonder une organisation syndicale aux personnes de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix ans. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre d’un amendement à la loi en question, il sera octroyé aux personnes de nationalité étrangère le droit de constituer des organisations syndicales. La commission veut croire que le gouvernement procédera dans les meilleurs délais à la révision de l’article 6 de la loi no 90-14 afin que soit reconnu à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité, le droit de constituer une organisation syndicale. En outre, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule dans sa demande directe demandant de modifier les dispositions de l’avant-projet de loi portant Code du travail sur cette même question.
Article 5. Droit de constituer des fédérations et des confédérations. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur les articles 2 et 4 de la loi no 90-14 qui, lus conjointement, ont pour effet de limiter la constitution des fédérations et confédérations dans une profession, branche ou dans un secteur d’activité. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 en question serait amendé avec l’inclusion d’une définition de fédérations et de confédérations. En l’absence d’information sur tout fait nouveau à cet égard, la commission veut croire que le gouvernement procèdera dans les meilleurs délais à la révision de l’article 4 de la loi no 90-14 afin de lever tout obstacle à la constitution de fédérations et de confédérations de leur choix par les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent. En outre, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule dans sa demande directe demandant de modifier les dispositions de l’avant-projet de loi portant Code du travail sur cette même question.

Enregistrement des syndicats dans la pratique

La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la question des délais particulièrement longs pour l’enregistrement des syndicats. Les commentaires précédents faisaient notamment référence à la situation du Syndicat des enseignants du supérieur (SESS), du Syndicat national autonome des postiers (SNAP) et de la CGATA. Dans son rapport, le gouvernement indique que le SNAP a été enregistré, que les autorités ont informé le SESS de certaines formalités à remplir pour rendre son dossier conforme à la loi, et que la CGATA a été informée en 2015 qu’elle ne répondait pas aux conditions légales de constitution d’une confédération. La commission note avec préoccupation les allégations de la CGATA dénonçant la persistance d’obstacles à l’enregistrement de syndicats nouvellement créés, dernièrement en ce qui concerne le Syndicat autonome des avocats en Algérie (SAAVA) et le Syndicat autonome algérien des travailleurs du transport (SAATT). La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale ainsi que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail ont aussi été saisis de la question ces dernières années et ont demandé au gouvernement d’agir avec plus de célérité pour traiter les demandes d’enregistrement. Malgré tout, le gouvernement continue d’indiquer que les syndicats concernés n’ont pas rempli certaines formalités. La commission attend du gouvernement qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir l’enregistrement rapide des syndicats qui ont satisfait aux mesures demandées par la loi et, si nécessaire, que les autorités compétentes s’assurent que les organisations en question sont averties diligemment des formalités supplémentaires à remplir. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les formalités qui n’ont pas été remplies et le prie instamment de traiter avec célérité les demandes d’enregistrement de la CGATA, du SESS, du SAAVA et du SAATT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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