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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154) - Niger (Ratification: 1985)

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Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que le droit des organisations syndicales de siéger dans des organes de consultation n’était pas suffisant eu égard au droit de négociation collective reconnu par la convention et avait prié le gouvernement de fournir des copies d’accords collectifs signés dans le secteur public. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle des protocoles d’accords ont été signés avec les partenaires sociaux dans plusieurs secteurs d’activité et observe que les copies de quatre accords collectifs ont été fournies: i) le protocole d’accord entre le gouvernement et les centrales syndicales de travailleurs portant sur le respect strict de la liberté syndicale par tous les employeurs, l’octroi d’un siège et d’une subvention à toutes les centrales syndicales, la revalorisation des pensions, la généralisation de l’augmentation des salaires de 10 pour cent à tous les niveaux, la ratification des conventions de l’OIT relatives à la santé et sécurité au travail et d’autres questions d’ordre général; ii) le protocole d’accord entre l’Administration chargée des mines et du développement industriel et le Syndicat national du personnel de l’Administration chargée des mines et de l’énergie (SYNPAMINE) portant sur le régime indemnitaire, le plan de formation des agents du secteur et la liquidation des incidences financières liées aux avancements; iii) le protocole d’accord entre le gouvernement et l’Intersyndicale des travailleurs du Niger (ITN) portant sur la révision à la baisse du tarif de l’eau et de l’électricité, l’augmentation conséquente des salaires de tous les agents des secteurs public, parapublic et privé, le régime des primes et indemnités des agents de l’Etat, la réforme judiciaire au niveau du tribunal du travail et d’autres questions d’ordre général; et iv) le protocole d’accord entre le gouvernement de la République du Niger et la Fédération unitaire des syndicats de l’éducation du Niger portant sur l’adoption du statut particulier du personnel de l’éducation, le paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels, le parachèvement du paiement des incidences financières liées aux avancements, reclassement et diverses indemnités et d’autres revendications spécifiques dans le secteur de l’éducation. En outre, le gouvernement indique que la négociation collective sur les salaires a abouti à une augmentation significative des salaires qui tient compte du coût de la vie et contribue à un climat social apaisé. La commission prend note des observations du gouvernement et l’invite à continuer de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour encourager et promouvoir la négociation collective dans toutes les branches d’activité visées par la convention, y compris dans le secteur public.
Promotion de la négociation collective des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle qu’elle n’a pas connaissance des dispositions législatives précises garantissant le droit de négociation collective aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat qui sont soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclus de l’application de l’article 252 du Code du travail. A la lumière des accords collectifs mentionnés par le gouvernement et qui concernent les fonctionnaires, la commission invite ce dernier à s’assurer que la législation en vigueur s’accorde à la pratique en matière de reconnaissance et d’exercice du droit de négociation collective des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
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