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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - North Macedonia (Ratification: 2013)

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Direct Request
  1. 2016

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, en vertu de l’article 37 de la Constitution, les conditions d’exercice du droit syndical dans les organismes administratifs peuvent être limitées par la loi. Tout en rappelant qu’aux termes de la convention seules les forces armées et la police, ainsi que les agents de niveau élevé ou les agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel, peuvent faire l’objet de restrictions concernant les libertés syndicales prévues par la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les «organismes administratifs» visés dans la Constitution et si, et dans quelle mesure, la loi soumet à des restrictions le droit syndical de leurs personnels.
Règlements applicables aux personnes employées dans le secteur public. La commission note que le droit syndical des personnes employées par les organismes publics, ainsi que leur protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, les facilités accordées à leurs représentants et les procédures d’engagement dans la négociation collective, sont soumis aux mêmes règles et règlements que ceux établis pour les travailleurs du secteur privé, en particulier conformément à la loi sur les relations de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact à l’égard de l’exercice de ces droits qui peut résulter d’autres réglementations applicables aux personnes employées par les organismes publics, telles que celles prévues dans la loi sur le personnel du secteur public.
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