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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Estonia (Ratification: 2005)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la protection contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, l’origine sociale et l’opinion politique prévue par la loi de 2008 sur l’égalité de traitement, et couvrant tous les aspects de l’emploi, y compris l’éducation et la protection sociale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le motif de «nationalité (origine ethnique)» auquel se réfère la loi de 2008 sur l’égalité de traitement englobe les distinctions faites en raison du lieu de naissance, de l’ascendance ou de l’origine étrangère. Le gouvernement indique également que le ministère des Affaires sociales a entrepris de modifier la loi sur l’égalité de traitement en vue de renforcer la protection juridique contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs prévus par la loi. Le gouvernement indique que, suite à l’adoption de la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs, la loi de 2008 sur l’égalité de traitement sera modifiée de manière à inclure la «citoyenneté européenne» dans la liste des motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1(1) de la loi. En ce qui concerne le service public, la commission note que l’article 13 de la loi de 2012 sur le service public prévoit en des termes généraux que les autorités doivent assurer une protection contre la discrimination aux candidats à un poste et aux employés, appliquer le principe de l’égalité de traitement et promouvoir l’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de modifier la loi sur l’égalité de traitement de manière à étendre la protection à tous les aspects de l’emploi et à tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et à inclure dans la liste des motifs de discrimination interdits la «citoyenneté européenne». Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la protection contre toute discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale, dans les secteurs public et privé.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Compétences linguistiques. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la loi de 2011 relative à la maîtrise de la langue qui fait de la maîtrise de la langue estonienne une condition d’emploi dans les secteurs public et privé. S’agissant de la maîtrise de la langue dans le secteur public, le gouvernement indique que les employés doivent maîtriser la langue à un niveau qui leur permette de s’acquitter de leurs tâches (art. 23(1)). En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement se réfère aux articles 2(2) et 23(2) de la loi sur la maîtrise de la langue qui établissement les conditions de maîtrise de la langue, lorsque c’est justifié par l’intérêt public, et qui prévoient que ces conditions doivent être justifiées et proportionnelles aux objectifs poursuivis et qu’elles ne doivent pas altérer la nature des droits qui sont restreints. Le gouvernement indique également que les niveaux de langue requis pour les différentes catégories d’emploi sont régis par le règlement no 84, qui prévoit que les conditions relatives à la langue sont déterminées par rapport à la nature du travail et à l’utilisation de la langue dans l’emploi ou le poste. La commission rappelle que les inspecteurs ont le droit de demander aux employés qui n’ont pas le niveau requis de passer un examen de langue (art. 6(2) de la loi sur la maîtrise de la langue). A cet égard, le gouvernement précise que l’examen est directement lié au niveau de langue requis pour le poste en question. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les évaluations menées par les services d’inspection de la langue estonienne en 2014, qui montrent que la plupart des inspections ont été réalisées dans le secteur public et que des violations de la loi sur la maîtrise de la langue ont été constatées dans 84,6 pour cent des cas. Rappelant que, en vertu de cette loi, les violations répétées des conditions relatives à la maîtrise de la langue sont passibles d’une amende (art. 26-4), la commission accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles, le 1er janvier 2015, est entré en vigueur un amendement à la loi qui prévoit que les services d’inspection ont commencé à appliquer des mesures non répressives dans le cadre de leurs inspections. Tout en notant que les conditions de maîtrise de la langue sont établies selon le niveau requis spécifiquement pour chaque emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les travailleurs appartenant à des minorités ethniques ou nationales sont protégés, dans la pratique, contre toute discrimination dans l’emploi et la profession qui pourrait résulter de telles conditions. Dans ce contexte, la commission encourage le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, à examiner les effets des conditions relatives à la maîtrise de la langue sur l’accès à l’emploi des minorités ethniques et nationales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contrôle de l’application du règlement no 105 de 2008 pris en application de la loi sur la maîtrise de la langue, y compris des informations sur le nombre et la nature des cas dans lesquels des sanctions ont été imposées en cas de non-respect ainsi que des informations sur les procédures de recours. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’effet des conditions relatives à la maîtrise de la langue sur les minorités ethniques et nationales est pris en compte dans la nouvelle Stratégie d’intégration (2014-2020).
Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques et nationales. La commission note que le gouvernement indique que les femmes immigrées ont tendance à occuper des postes pour lesquels elles sont trop qualifiées et qu’elles sont plus nombreuses que les Estoniennes à occuper des postes faiblement rémunérés. Le gouvernement fournit des informations sur les diverses activités déployées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment sur le projet intitulé «La diversité enrichit», qui met l’accent sur la sensibilisation du public à la discrimination fondée sur tous les motifs prévus par la loi sur l’égalité de traitement. Le gouvernement indique également qu’une nouvelle Stratégie pour l’intégration et la cohésion sociale a été élaborée pour la période 2014-2020 et qu’un portail Internet trilingue a été créé afin d’atteindre un plus large public. S’agissant de l’éducation et de la formation professionnelle, la commission note que le gouvernement indique que la loi sur les établissements de formation professionnelle est entrée en vigueur en 2013, et qu’elle fixe comme objectif de parvenir à ce que 60 pour cent de l’enseignement faisant partie de tous les programmes d’enseignement professionnel secondaire soient assurés en estonien d’ici à 2020. Le gouvernement précise que, en matière de formation professionnelle, une connaissance de l’estonien insuffisante pour entreprendre une formation professionnelle est considérée comme un besoin éducatif spécial, auquel les établissements de formation professionnelle sont tenus de répondre par des mesures telles que des adaptations individuelles du programme ou l’accès à des cours supplémentaires de langue. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à combler les disparités entre Estoniens et non Estoniens sur les plans de l’emploi et du revenu, et prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de participation des différentes minorités ethniques et nationales aux différents programmes d’éducation et de formation professionnelle et sur les taux d’achèvement de ces programmes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures sont prévues pour assurer que les minorités nationales et ethniques jouissent de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris dans l’accès à l’éducation et la formation professionnelle. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises dans le cadre de la Stratégie pour l’intégration et la cohésion sociale, y compris une évaluation des résultats obtenus.
Mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Prenant note de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et des stéréotypes de genre relatifs aux rôles des hommes et des femmes au travail et dans la famille, la commission avait demandé au gouvernement de continuer de prendre des mesures pour éliminer ces stéréotypes et promouvoir l’accès des femmes et des hommes à un éventail plus large de professions et de secteurs. La commission note que, d’après les statistiques récentes fournies par le gouvernement dans son rapport, la ségrégation des hommes et des femmes sur le marché du travail persiste et qu’il existe des écarts importants en termes d’emploi entre les hommes et les femmes ayant des enfants et ceux qui n’en ont pas. Le gouvernement indique qu’un Programme sur l’égalité des genres et l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale est actuellement mis en œuvre sur la période allant de 2012 à 2016, et que le ministère des Affaires sociales met actuellement en œuvre un plan d’action dans les domaines de la sécurité sociale, de l’inclusion et de l’égalité des chances (2016-2023), y compris de l’égalité des genres. La commission note également que l’évaluation des besoins et des possibilités en termes de répartition différente des responsabilités en matière de soins entre les hommes et les femmes a été présentée dans un document sur les prestations familiales, les services et le congé parental (Green Paper), et que des propositions faites sur cette base ont été soumises au gouvernement à l’automne 2015. La commission se félicite de la création du Conseil pour l’égalité des genres en 2013, en vertu de la loi sur l’égalité des genres, qui est chargé de conseiller le gouvernement sur les questions relatives aux stratégies de promotion de l’égalité des genres. En 2014, le conseil a commandé une analyse détaillée de l’application de la loi sur l’égalité des genres pour 2015-16 et a présenté devant le nouveau Parlement des recommandations relatives à la promotion de l’égalité des genres à l’intention du gouvernement pour 2015-2018. La commission souligne l’importance de revoir périodiquement les mesures relatives à l’égalité entre hommes et femmes afin d’évaluer leur impact en la matière, et prie le gouvernement d’indiquer si des efforts ont été faits pour examiner et évaluer l’impact des plans et programmes visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail et l’accès des femmes à un éventail plus large de professions et de secteurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre du Programme sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et du plan d’action mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales, ainsi que sur leur impact. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le Conseil pour l’égalité des genres et leur impact sur les actions et politiques du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’analyse de l’application de la loi sur l’égalité des genres et sur le statut des propositions faites sur la base du document sur les prestations familiales, les services et le congé parental.
Contrôle de l’application. La commission note que le nombre des plaintes et demandes de renseignements adressées au Commissaire à l’égalité des genres et l’égalité de traitement (192) représente une augmentation de 64 pour cent par rapport à 2013. Sur ces 192 requêtes, 89 concernaient une discrimination dans les relations professionnelles, principalement une discrimination fondée sur le sexe mais aussi sur l’âge, le handicap et la race. Douze plaintes concernaient des discriminations multiples. Sur l’ensemble des plaintes et demandes reçues, le commissaire a conclu, dans 39 cas, qu’il y avait discrimination fondée sur un motif interdit. La commission note également que le gouvernement indique que le montant global des indemnisations accordées aux victimes de discrimination par la Commission de règlement des litiges a progressé régulièrement au fil des ans et s’élevait à 71 000 euros en 2014. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination dont le Commissaire à l’égalité des genres et l’égalité de traitement, la Chancellerie de justice et les tribunaux ont été saisis, les motifs de discrimination invoqués et les conclusions de ces cas, notamment les sanctions imposées et les indemnisations octroyées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail est habilitée à contrôler l’application de l’article 3 de la loi de 2008 sur les contrats d’emploi, qui prévoit l’obligation de l’employeur d’assurer la protection des salariés contre la discrimination.
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