ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Sao Tome and Principe (Ratification: 2005)

Other comments on C151

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2016
Direct Request
  1. 2015
  2. 2014
  3. 2010

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’éléments de réponse aux questions qu’elle a soulevées dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la mise en œuvre de plusieurs dispositions essentielles de la convention. La commission se voit obligée de les réitérer et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sur chacun des points suivants.
Article 4 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué qu’il n’existe pas de législation sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale.
Article 5. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment que la législation ne prévoyait pas de sanctions contre les actes d’ingérence. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions légales imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives dans le cas d’actes d’ingérence commis à l’encontre des organisations syndicales de fonctionnaires.
Article 8. Règlement des conflits collectifs. La commission avait noté précédemment que l’article 11 de la loi sur la grève prévoit l’arbitrage obligatoire, mais avait constaté que la législation ne prévoit aucun mécanisme de médiation ni de conciliation en cas de conflit entre les parties. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les questions relatives à la médiation des conflits dans l’administration publique relèvent de la compétence de la direction de l’administration publique et non de la Direction du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur le règlement des conflits collectifs dans l’administration publique et, en particulier, d’indiquer si la loi susmentionnée s’applique aux agents de l’administration publique, ainsi que de fournir des informations détaillées sur les mécanismes de médiation qui relèvent de la compétence de la direction de l’administration publique.
Rappelant que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer