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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Saudi Arabia (Ratification: 1978)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, sont protégés en droit et en pratique contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et pour prévoir des voies de recours adéquates. En réponse, le gouvernement réaffirme qu’il existe des règlements généraux pour protéger et sauvegarder la dignité et les droits des êtres humains et que les moyens de recours et de protection sont à la disposition de tous. En ce qui concerne le lieu de travail, le gouvernement indique qu’il est possible d’engager une action en justice par l’entremise des programmes du Département des relations professionnelles par courrier électronique, messagerie texte ou assistance téléphonique. Les plaintes reçues par le biais de l’assistance téléphonique sont renvoyées à la commission compétente pour les suites à donner, en plus des conseils fournis au plaignant. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information supplémentaire sur le suivi donné par le ministère du Travail aux recommandations pour un environnement de travail décent pour les femmes formulées par le Forum sur le dialogue social tripartite, y compris sur la rédaction, conjointement avec le Conseil consultatif pour le travail des femmes, d’un règlement qui aborderait la question du harcèlement sexuel, et sur l’examen par les autorités compétentes de la possibilité de sanctionner pénalement le harcèlement sexuel. Au fil des années, la commission a toujours exprimé le point de vue selon lequel le harcèlement sexuel, qui est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et viole les droits humains, doit être traité dans le cadre de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). La commission rappelle son observation générale publiée en 2003 dans laquelle elle souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail. Ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo), à savoir tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne – et le rejet d’une telle conduite par une personne ou sa soumission à cette conduite est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail –, que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile ou conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne.
Par conséquent, la commission réitère sa préoccupation concernant l’absence d’une législation spécifique sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris d’une définition qui englobe les deux éléments précités du harcèlement sexuel. Elle attire également l’attention du gouvernement sur le fait que traiter le harcèlement sexuel uniquement par le biais de poursuites pénales n’est pas suffisant, en général, en raison du caractère sensible de la question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoins (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792). Compte tenu de l’intention affirmée par le gouvernement d’élaborer une politique nationale en matière d’égalité, avec l’assistance technique du BIT, la commission rappelle qu’une telle politique devrait également viser toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe, y compris le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et prie le gouvernement d’inclure dans ce processus l’adoption de mesures efficaces pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. A cet égard, elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur tout suivi donné aux recommandations du Forum tripartite sur le dialogue social concernant le harcèlement sexuel et sur le règlement en préparation avec le Conseil consultatif pour le travail des femmes. Prière également de fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption et le contenu du projet de règlement pénalisant les crimes commis contre les travailleurs et les travailleuses et sur son contenu.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. Promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les programmes de promotion de l’emploi des travailleurs en situation de handicap, notamment dans le cadre du «programme Tawafoq» lancé en 2012. Ce dernier vise à encourager l’emploi et le travail des personnes en situation de handicap pour leur permettre d’obtenir des emplois décents, appropriés à leurs capacités et qualifications, tout en fournissant des services de facilitation pour les aider dans leur emploi. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement sur les projets lancés en 2015 dans le cadre du «programme Tawafoq». En ce qui concerne l’élaboration d’une législation sur le travail des personnes en situation de handicap, la commission note que la réalisation principale de ce projet a été l’adoption de l’article 10 du règlement d’application, adopté par l’arrêté ministériel no 1982 du 6 avril 2016, qui met en œuvre l’article 28 de la loi sur le travail et définit la «personne en situation de handicap» et prévoit, entre autres, certaines obligations pour les entreprises, y compris les dispositions d’aménagements raisonnables. En outre, la commission note également qu’une étude détaillée a été réalisée sur la manière dont les quotas prévus à l’article 28 de la loi sur le travail pourraient être appliqués dans le secteur privé et qu’une réflexion est en cours sur la façon de procéder pour respecter ces quotas. La commission note en outre qu’en mai 2016 quatre brochures de conseils pratiques sur l’emploi des personnes en situation de handicap ont été publiées et affichées sur le site Web du ministère. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des différents programmes pour les travailleurs en situation de handicap, y compris des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de bénéficiaires et l’incidence de ces programmes sur l’emploi des hommes et des femmes en situation de handicap.
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