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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Togo (Ratification: 2013)

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La commission se félicite de la ratification de la convention et de l’acceptation des Parties V (Prestations de vieillesse), VII (Prestations aux familles), VIII (Prestations de maternité) et X (Prestations de survivants). Elle prend note du premier et deuxième rapport du gouvernement contenant des informations très complètes sur la manière dont le droit et la pratique nationaux donnent effet à chacune des dispositions de la convention. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des compléments d’information sur les points suivants.
Partie X de la convention. Prestations de survivants. Article 63, paragraphe 2, de la convention. Pension réduite de survivants. La commission note que la durée minimale de stage accompli par l’assuré défunt afin que ses survivants puissent prétendre à une pension est de cent quatre-vingt mois d’assurance (quinze ans). Elle rappelle que la convention prévoit en son article 63(2) que, lorsque l’attribution de la prestation de survivants est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi, une prestation réduite doit être garantie à une personne protégée dont le soutien de famille a accompli un stage de cinq années de cotisation ou d’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
Partie XI. Calcul des paiements périodiques. Article 65. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est fait recours à l’article 65 afin de démontrer que le niveau minimum des prestations requis par la convention, en ce qui concerne les Parties V, VIII et X, est atteint. Le gouvernement indique à cet effet que, dans la mesure où la notion de travailleur qualifié de sexe masculin n’est pas utilisée dans le droit national, il a été fait usage du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) aux fins des calculs du niveau des prestations servies. La commission rappelle que la notion d’ouvrier qualifié utilisée par la convention l’est afin de prendre comme point de référence une personne dont les gains sont représentatifs des niveaux des salaires pratiqués dans le pays, notamment aux fins de la détermination des plafonds de revenus pris en considération aux fins de cotisation. L’article 65, paragraphes 6 et 7 laisse, à cet égard, le choix entre diverses options pour déterminer le salaire de l’ouvrier qualifié comme, par exemple, entre autres, une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées ou un ouvrier travaillant dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille. De ce fait, la commission saurait gré au gouvernement de déterminer, dans son prochain rapport, l’ouvrier qualifié conformément aux dispositions correspondantes de la convention et d’effectuer les calculs requis par le formulaire de rapport pour le bénéficiaire type spécifié.
Pour ce faire, dans le but de faciliter la gestion intégrée et l’analyse comparative des obligations du Togo découlant des différents instruments sur la sécurité sociale, la commission invite le gouvernement à se référer à la Note technique sur l’état de l’application des dispositions de la sécurité sociale des traités internationaux sur les droits sociaux ratifiés par le Togo, publiée dans le profil par pays sur la base de données NORMLEX (jointe au présent commentaire), laquelle explique l’ensemble des options envisagées par les articles 65 à 67 de la convention pour le calcul.
Article 65, paragraphe 10, et article 66, paragraphe 8. Révision du taux des paiements périodiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière revalorisation des pensions date de 1998 (décret no 98-106/PR). Ce texte avait eu pour effet de majorer de 5 pour cent les montants des pensions servis par la CNSS au titre des pensions de vieillesse. La commission rappelle que, aux termes de l’article 65, paragraphe 10, de la convention, les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, mais également pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille, doivent être révisés régulièrement à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. Le gouvernement est prié d’indiquer, conformément au formulaire de rapport, informations statistiques à l’appui, la manière dont le coût de la vie et le niveau général des gains a évolué dans le pays depuis la ratification de la convention ainsi que toute révision des taux des paiements périodiques ayant pour objectif de conserver le pouvoir d’achat des prestations.
Garanties élémentaires de sécurité sociale. La commission note, en outre, que le gouvernement est engagé, avec le soutien technique du BIT, dans l’établissement progressif d’un socle national de protection sociale destiné à compléter la protection déjà existante par des garanties élémentaires de sécurité sociale destinées aux personnes non couvertes par les mécanismes de protection existants. La commission observe que, pour lutter efficacement contre la pauvreté, l’assurance sociale et les prestations d’aide sociale devraient être conçues comme des moyens d’action complémentaires, en utilisant des indicateurs et les seuils connexes, et régies par des objectifs communs de protection sociale complète, de réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale. La commission considère que l’établissement du socle appelle un examen approfondi des rôles respectifs de l’assurance sociale et de l’assistance sociale dans la réalisation de ces objectifs en termes d’indicateurs relatifs et absolus. La commission estime qu’un système de sécurité sociale, dans la mesure où il prévoit des prestations en dessous des seuils de pauvreté, ne remplit pas les objectifs de la convention no 102, même s’il peut donner effet aux dispositions techniques. Elle estime également que le socle de la protection sociale ne serait pas crédible si ces prestations ne garantissent pas la subsistance physique des personnes protégées, et serait plus solide s’il était basé sur des indicateurs du niveau de subsistance pour les différents groupes d’âge de la population reflétant la valeur financière d’un ensemble de biens et de services nécessaires, comme suggéré par la recommandation no 202. La commission rappelle qu’en 2017 le gouvernement doit répondre au questionnaire qui lui a été adressé au titre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT relatif à la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet à la recommandation n°202 sur les socles nationaux de protection sociale. En ce sens, les informations figurant dans la note technique et leur mise à jour par le gouvernement, en coordination avec les informations recueillies dans le cadre de l’enquête sur la sécurité sociale (Social Security Inquiry), permettront à la commission de disposer de l’ensemble des données statistiques pertinentes pour le pays et, de cette manière, conseiller effacement le gouvernement sur les options qui s’offrent à lui en termes d’extension de la sécurité sociale et d’établissement d’un socle de protection sociale, en conformité avec les normes de l’OIT en matière de sécurité sociale.
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