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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Honduras (Ratification: 1995)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH), reçues le 8 février 2016, et de la réponse du gouvernement à ces dernières, reçue le 15 juin 2016. Elle note également les observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), toutes reçues le 31 août 2016. Enfin, la commission prend note des observations conjointes de la CSI, de la CUTH et la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques (CSA), reçues le 7 septembre 2016.
Articles 2 et 33 de la convention. Action coordonnée et systématique. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens (DINAFROH); sur la mise en œuvre du Plan stratégique pour le développement intégré en tenant compte de leur identité des peuples indigènes et afro-honduriens (2011-2022); et sur l’état d’avancement du projet de loi pour le développement intégré des peuples indigènes et afro descendants du Honduras. La commission salue l’adoption du décret exécutif PCM-027-2016 approuvant la Politique publique contre le racisme et la discrimination raciale pour le développement intégral des peuples indigènes et afro-honduriens (P-PIAH). Le gouvernement indique que cette politique a pour objectif général l’exercice des droits de l’homme des peuples indigènes et afro honduriens (PIAH), en conservant leur identité et leur diversité et en promouvant de manière coresponsable des espaces de participation et d’exercice des droits dans les domaines social, économique, politique, culturel et environnemental. Le gouvernement considère que cette politique contribuera à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des PIAH, à travers la promotion de l’initiative productive et de l’accès à l’emploi, avec la valeur ajoutée que constitue leur culture. La commission note que la partie introductive du décret exécutif précise que l’élaboration de la P-PIAH a bénéficié de la participation des neuf PIAH à travers les mécanismes de consultation pour la prise de décisions au cours des étapes de conception, mise en œuvre et évaluation. La commission note également que, pour atteindre ses objectifs, la P-PIAH énumère des droits regroupés autour de six axes: participation sociale et politique; droit à l’éducation; droit à la santé; droits liés aux ressources patrimoniales ancestrales; droits liés à la terre, aux territoires et aux ressources naturelles; et droit coutumier. Pour chacune de ces catégories de droits, la politique prévoit des lignes d’action et des activités stratégiques. En outre, un système de suivi et d’évaluation devra être établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de la mise en œuvre des six catégories de droits définies dans la P-PIAH ainsi que sur les résultats obtenus. La commission espère que les moyens appropriés seront attribués aux autorités chargées de mettre en œuvre la P-PIAH afin que celles-ci puissent mener leurs activités de manière efficace. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités développées par la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens (DINAFROH).
Articles 8 et 9. Droit coutumier. La commission note que le gouvernement indique que le bureau du Procureur spécial pour les groupes ethniques et le patrimoine culturel a mené dix journées de formation pour les procureurs de l’institution de telle sorte que, dans leurs décisions, soit pris en considération le droit coutumier des peuples indigènes. Le gouvernement indique également qu’il a demandé à la Cour suprême des informations sur les décisions judiciaires qui ont pris en compte les coutumes ou le droit coutumier des peuples indigènes et afro honduriens. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 14. Terres. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement au sujet des processus de régularisation des terres au bénéfice des Auka (conseil territorial Wamakklisinasta), des communautés Garífuna (Punta Piedra et Triunfo de la Cruz) et Tolupán (Montaña de la Flor). S’agissant de la délivrance de titres de propriété, la commission note que, entre 2015 et 2016, des titres ont été délivrés pour des terres représentant une surface de 94 643 hectares, au profit des communautés Lenca et Misquito. La commission note que, dans leurs observations conjointes, le CSI, la CSA et la CUTH se réfèrent aux difficultés auxquelles la communauté Garífuna est confrontée en ce qui concerne la jouissance effective de ses terres ancestrales. A cet égard, la commission note également que, dans sa déclaration finale suite à sa mission au Honduras, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a noté qu’un des problèmes fondamentaux auquel les peuples indigènes sont confrontés est le manque de la pleine reconnaissance, protection et jouissance des droits sur leurs terres, territoires et ressources naturelles ancestrales, même dans les cas où les peuples indigènes disposent de titres sur ces terres. La commission veut croire que le gouvernement continuera de prendre des mesures pour poursuivre les processus de régularisation et d’attribution de titres de propriété sur les terres et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard en indiquant la superficie des terres au sujet desquelles les peuples indigènes ont présenté des réclamations ainsi que la superficie des terres pour lesquelles un titre de propriété leur a été accordé.
Article 15. Ressources naturelles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des consultations avec les peuples intéressés ont été menées au sujet du projet hydroélectrique Patuca III (Piedras Amarillas) et qu’il communique les procès verbaux des ateliers d’information qui ont été réalisés. A cet égard, la commission note également que le COHEP indique que la participation des communautés indigènes dans les avantages découlant des activités d’exploitation des ressources naturelles existant sur leurs terres se fait par le biais d’accords signés entre les parties qui décrivent les avantages que percevront les communautés lors du développement des projets. L’accord est formalisé à travers un procès-verbal signé par les représentants des communautés, des témoins et le secrétaire d’Etat aux peuples indigènes et afro-honduriens. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures établies afin de consulter les peuples indigènes et afro-honduriens avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres ainsi que sur les difficultés rencontrées et sur toute réclamation présentée. La commission rappelle à cet égard que les consultations doivent être officielles, sans réserve, et que doit s’instaurer entre le gouvernement et les peuples indigènes et tribaux un dialogue authentique, caractérisé par une volonté de communication et de compréhension. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples sur la manière dont est assurée la participation des communautés indigènes aux avantages découlant des activités d’exploitation des ressources naturelles dont sont dotées leurs terres.
Activités minières. S’agissant de l’application de la loi générale des mines, entrée en vigueur en avril 2013, la commission note que tant le gouvernement que le COHEP indiquent que des permis d’exploration n’ont été octroyés qu’à partir de 2016. Aucun d’entre eux ne concerne des terres sur lesquelles sont établis les PIAH. Le COHEP indique en outre que, jusqu’à maintenant, aucun permis d’exploitation minière n’a été accordé. Le COHEP et l’Association nationale des mines de métaux du Honduras (ANAMINH) considèrent que la question de la consultation est pleinement envisagée dans la loi générale sur les mines. A cet égard, le gouvernement précise que, en vertu de l’article 67 de la loi générale des mines, avant la décision d’octroi d’un permis d’exploitation, l’autorité minière doit demander à la municipalité et à la population de réaliser une consultation citoyenne dans un délai de six jours maximum. La décision adoptée lors de la consultation est contraignante pour l’octroi de la concession d’exploitation. En outre, l’article 50 de la loi prévoit que l’octroi de concessions minières ne peut pas porter atteinte à la sécurité de la propriété privée et de la propriété municipale, telle que prévue dans la Constitution de la République et réglementée dans le Code civil et les traités internationaux relatifs aux peuples indigènes et afro-descendants, en particulier la convention no 169. La commission note que la CSI indique que les projets miniers à grande échelle constituent désormais une menace majeure pour le plein exercice des droits des peuples indigènes. La CSI considère que le manque de garanties dans les dispositions de la loi générale des mines en ce qui concerne la consultation préalable des peuples indigènes et le consentement libre, préalable et éclairé porte atteinte aux droits des peuples indigènes prévus dans la convention.
La commission rappelle que la convention prévoit des procédures spécifiques pour la consultation des peuples indigènes quand les décisions peuvent menacer leurs intérêts. Rappelant l’importance de ce principe, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de consultations citoyennes réalisées dans le cadre des procédures établies par la loi générale des mines avant que ne soit prise la décision relative à l’octroi d’une concession d’exploration ou d’exploitation, en indiquant comment a été respecté le droit de consultation dans les cas où les intérêts des peuples indigènes pourraient être menacés.
Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre du Programme national de soins pour les groupes ethniques (PRONAE) qui définit la politique générale et les directives techniques de la prise en charge de la santé des peuples indigènes et afro-descendants. Elle note également l’adoption en 2015 de la loi-cadre sur le système de protection sociale qui vise à garantir une couverture universelle pour tous les citoyens ainsi que l’accès gratuit de l’ensemble de la population aux soins de santé et les prestations sociales en ciblant les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables.
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