ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176) - Philippines (Ratification: 1998)

Other comments on C176

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2014
Direct Request
  1. 2023
  2. 2009
  3. 2005

Display in: English - SpanishView all

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note de la discussion tenue à la Commission de l’application des normes et de ses conclusions concernant les questions suivantes: 1) plan des travaux miniers; 2) mines conçues et construites de manière sûre; 3) enregistrement de la localisation probable des travailleurs dans la mine; 4) deux employeurs ou plus menant des activités dans la même mine; 5) droits des travailleurs et de leurs représentants de signaler à l’employeur ou à l’autorité compétente les accidents, les incidents dangereux et les risques; 6) augmentation des accidents du travail dans l’industrie minière; 7) sanctions plus sévères et criminalisation de la violation des normes de sécurité et santé au travail (SST); et 8) capacités et participation des partenaires sociaux, en particulier des représentants syndicaux, en matière de respect des normes de sécurité et santé au travail dans l’industrie minière. La Commission de l’application des normes avait en outre demandé au BIT de fournir au gouvernement et à ses partenaires sociaux une assistance technique et le renforcement des capacités. En août 2015, le gouvernement a indiqué au Bureau qu’il souhaitait solliciter l’assistance technique du BIT. La commission note avec intérêt qu’une mission du BIT a été conduite les 27 et 28 octobre 2016 pour examiner les progrès réalisés et la possibilité de réviser la législation en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le résultat de cette mission et son suivi.
Article 5, paragraphe 5, de la convention. Plan des travaux miniers. La commission note l’indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande et à la demande de la Commission de l’application des normes concernant les plans appropriés de travaux miniers. Selon le gouvernement, les entreprises doivent soumettre des plans et des programmes des travaux détaillés qui seront évalués et approuvés par le Bureau des mines et des géosciences (MGB) avant que ne soient approuvés les permis de prospection, les accords de partage de la production minière, les accords d’assistance financière et technique, et les permis d’exploitation minière. Le gouvernement indique également que l’amendement proposé à l’article 21(11) de l’ordonnance administrative 2000-98 (DAO 2000 98) du Département de l’environnement et des ressources naturelles sur les normes en matière de santé et sécurité dans les mines, imposerait à l’employeur responsable de la mine l’obligation de soumettre au directeur du MGB un programme relatif à la sécurité et la santé dans sa zone d’opération, et prévoyant la mise à jour des plans des travaux quinze jours ouvrables avant chaque année civile. Néanmoins, le gouvernement ne communique aucune information sur l’obligation de l’employeur responsable de la mine de mettre à jour périodiquement les plans des travaux, lors de toute modification significative et de veiller à ce qu’ils soient tenus à disposition sur le site de la mine. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 7 a). Conception et construction des mines de manière sûre et fourniture d’un équipement électrique, mécanique et autre. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations en réponse à sa précédente demande et à la demande de la Commission de l’application des normes, en ce qui concerne la responsabilité incombant à l’employeur de veiller à ce que la mine soit conçue, construite et pourvue d’un équipement électrique, mécanique et autre, y compris un système de communication, de manière à ce que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation ainsi qu’un milieu de travail salubre soient assurés.
Article 10 c). Mesures et procédures pour mettre en place un système permettant de connaître avec précision les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond de la mine, ainsi que leur localisation probable. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande et à la demande de la Commission de l’application des normes, concernant les informations complémentaires sur le système des chapas utilisé pour compter les mineurs qui se trouvent au fond de la mine. Le gouvernement indique que, généralement, on attribue à chaque mineur deux puces métalliques minces et numérotées, appelées chapas; l’une d’entre elles est déposée à l’entrée de la mine (pour attester que la personne est entrée dans la mine), l’autre étant conservée par le mineur. Dans certaines opérations, il existe des panneaux d’affichage reproduisant la cartographie souterraine, sur lesquels sont apposées les chapas pour indiquer la position réelle des mineurs et, dans certains cas, un journal de bord est tenu pour indiquer la position attribuée aux mineurs. Le gouvernement indique également que l’amendement proposé à l’article 21(5) de la DAO 2000-98 sur les normes relatives à la sécurité et la santé dans les mines imposerait explicitement à l’employeur l’obligation de veiller à ce qu’un système soit établi pour compter à tout moment tous les travailleurs qui se trouvent au fond de la mine et pour connaître leur localisation probable. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard.
Article 12. Deux employeurs ou plus. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en réponse à la demande de la Commission de l’application des normes concernant les mesures prises pour veiller à ce que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et soit tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a). Droits des travailleurs et de leurs représentants de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente. La commission note l’indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande et à la demande de la Commission de l’application des normes concernant le droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. Le gouvernement indique que l’amendement proposé à l’article 23(8) de la DAO 2000-98 sur les normes relatives à la sécurité et la santé dans les mines établirait le droit de signaler les cas à l’employeur, ainsi qu’à l’autorité compétente, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard.
Article 13, paragraphe 2 b) i). Participation des partenaires sociaux à la surveillance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en réponse à la demande de la Commission de l’application des normes concernant la capacité et la participation accrues des partenaires sociaux, en particulier des délégués des travailleurs, à la surveillance relative au respect des normes liées à la sécurité et la santé au travail dans le secteur minier, notamment à la conduite d’inspections relatives à la sécurité et la santé.
Article 13, paragraphe 2 f). Droit des travailleurs de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations concernant le droit des représentants en matière de sécurité et de santé de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux.
Article 16. Sanctions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en réponse à la demande de la Commission de l’application des normes concernant l’adoption d’une mesure législative prévoyant l’imposition de sanctions plus sévères et la criminalisation de la violation des normes relatives à la sécurité et la santé au travail.
Application dans la pratique. Augmentation du nombre d’accidents du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande et à la demande de la Commission de l’application des normes, concernant les mesures prises pour faire face à l’augmentation du nombre d’accidents du travail dans le secteur des mines, dont les suivantes: a) activités de suivi trimestrielles conduites par les bureaux régionaux du MGB et audits sur la sécurité et la santé conduits par le MGB central, des sanctions étant imposées en cas de non-respect de la loi sur les mines no 7942 de 1995 et son règlement d’application révisé (ordonnance administrative no 2010-21); b) prix de la mine la plus sûre, promouvant une culture de la sécurité et de la santé; c) élaboration d’un mémorandum d’accord visant à la coordination entre les départements suivants: travail; environnement et ressources naturelles; énergie; santé; et intérieur et gouvernement local. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que la plupart des accidents se produisant avec des sous-traitants, le gouvernement envisage de rétablir le système d’accréditation des sous-traitants dans les mines, en vertu de l’article 143 de la DAO 2010-21 sur le règlement d’application révisé de la loi de la République no 7942 de 1995 sur les mines. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer