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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Poland (Ratification: 1993)

Other comments on C108

Observation
  1. 2010
  2. 2002
Direct Request
  1. 2016
  2. 2005
  3. 2000
  4. 1998

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Article 5 de la convention. Admission sur le territoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, concernant l’adoption de la loi du 5 août 2015 sur le travail maritime (ci-après la loi sur le travail maritime). La commission note que l’article 7(2) de cette loi autorise un citoyen polonais à être réadmis dans le pays avec son livret de marin dans les douze mois après la date d’expiration de celui-ci. Elle note cependant que cette autorisation est limitée aux gens de mer polonais. La commission rappelle que l’article 5 de la convention autorise la réadmission sur le territoire de tout marin porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente de ce territoire, cette réadmission pouvant également avoir lieu durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle de la validité de ladite pièce d’identité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des pièces d’identité des gens de mer sont délivrées aux marins étrangers et, si tel est le cas, d’expliquer comment elle assure que les gens de mer étrangers peuvent revenir en Pologne avec des livrets de marin polonais arrivés à expiration.
Article 6. Droit à une permission à terre. La commission note que la législation nationale ne contient pas de disposition assurant le droit des gens de mer à l’entrée d’un territoire pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire, ou lorsque l’entrée est sollicitée par l’intéressé: i) pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire; ii) pour passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d’être rapatrié; iii) pour toute autre fin approuvée par les autorités du Membre intéressé, ce qui correspond aux prescriptions de l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
En outre, la commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.
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