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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kenya (Ratification: 1964)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comprenant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques. Loi sur les partis politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi de 2011 sur les partis politiques. Elle a noté que, aux termes de l’article 4(2) de la loi, le greffe n’enregistrera pas un parti politique si les conditions prévues à l’article 91 de la Constitution ne sont pas satisfaites, c’est-à-dire si ce parti est fondé sur une base religieuse, linguistique, raciale, ethnique, régionale ou de genre. L’article 21(1) de la loi dispose que le greffe annulera l’enregistrement d’un parti politique pour les mêmes motifs. En vertu de l’article 22(1), lorsque l’enregistrement d’un parti politique aura été annulé, nul ne pourra convoquer une réunion de ses membres ou de son bureau ni participer à une réunion en qualité de membre ou de membre du bureau ni inviter quiconque à soutenir ce parti politique, etc. La commission a noté que, aux termes de l’article 46 de la loi, toute infraction aux dispositions de la loi est passible de peines d’amende ou de prison d’au moins deux ans. Elle a également noté que la peine d’emprisonnement comporte une obligation de travailler, en vertu de l’article 86 du règlement des prisons.
Se référant aux articles 21 et 46 de la loi sur les partis politiques, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’interdiction de recourir au travail obligatoire n’inclut pas le recours au travail obligatoire en tant que sanction pour une infraction pénale telle que le détournement de fonds publics par un individu au sein d’un parti politique. Le gouvernement déclare en outre que la loi sur les partis politiques ne prévoit pas de sanction pour les citoyens ou membres de partis politiques qui ont ou expriment certaines opinions politiques opposées à l’ordre politique établi. Enfin, le gouvernement indique qu’aucune décision de justice n’a à ce jour été rendue sur la base de l’article 46 de la loi.
La commission observe que les dispositions précitées de la loi de 2011 sur les partis politiques ne se limitent pas aux infractions pénales telles que le détournement de fonds publics par un individu au sein d’un parti ni aux actes de violence ou d’incitation à la violence. Ces dispositions sont rédigées de manière suffisamment large pour permettre d’imposer des sanctions comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir mené diverses actions non violentes ayant trait à l’organisation des partis politiques.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou par l’exercice du droit d’association, y compris par la création de partis ou de sociétés politiques). La loi peut toutefois apporter certaines limites à l’exercice de ces droits et libertés, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus, comme les lois réprimant l’incitation à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302 et 303). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions précitées de la loi sur les partis politiques, en indiquant si l’enregistrement d’un parti politique a été refusé ou annulé au motif de l’article 91 de la Constitution et si une sanction comportant du travail obligatoire a été appliquée dans le cas d’un parti politique dont l’enregistrement aurait été annulé et dont les membres continueraient de mener les activités.
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