ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - North Macedonia (Ratification: 1991)

Other comments on C029

Direct Request
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2011
  5. 2009
  6. 2008

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que le gouvernement affirmait que l’évaluation du Plan d’action national 2009 2012 a été positive, mais que l’assistance aux victimes de traite et la protection de ces personnes devaient être améliorées. Elle a également noté qu’un deuxième Plan national de lutte contre la traite des êtres humains et la migration illégale 2013-2016 avait été adopté. L’organisation d’un séminaire pour le personnel de santé sur la protection des victimes de traite et la mise en place, dans trois municipalités, d’équipes mobiles chargées de repérer les victimes de traite, de leur fournir assistance et de mettre en place des programmes de réinsertion faisaient partie des mesures prises. Le gouvernement a également indiqué que 20 adultes victimes de traite avaient été identifiés entre 2007 et 2013. Cependant, la commission a noté que, dans ses observations finales du 22 mars 2013, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en prenant acte des mesures législatives, institutionnelles et politiques prises pour combattre la traite des personnes, s’est déclaré préoccupé par l’absence de mesures préventives pour faire face aux causes profondes de la traite, en particulier dans le cas des femmes roms (CEDAW/C/MKD/CO/4-5, paragr. 24).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, en 2016, le Mécanisme national d’orientation pour les victimes de la traite a continué d’étendre sa coopération et sa coordination avec les centres de travail social, les inspecteurs du travail, le ministère des Affaires intérieures, les unités de lutte contre la traite et la migration illégale et le Centre pour les victimes de traite, administré par des ONG, en matière de protection des victimes de la traite. Par le biais de ce mécanisme national d’orientation, trois victimes (trois femmes) ont été identifiées en 2015, dont une adulte et deux filles. Elle note également que, avec l’appui du ministère du Travail et de la Politique sociale, l’association Equal Access (Egalité d’accès) a mis en œuvre un projet visant à «fournir soutien et services aux victimes de la traite et aux groupes vulnérables au niveau local», et que 28 victimes identifiées en ont bénéficié entre 2012 et avril 2015. De plus, l’association Open Gate (Porte ouverte) met en œuvre un programme «d’appui au travail social effectué avec les victimes de la traite et les victimes potentielles» qui offre un centre d’accueil, de la nourriture, des examens médicaux, une aide juridictionnelle, un soutien psychosocial et une formation éducative et professionnelle en vue de soutenir et de suivre le processus d’intégration des victimes de la traite une fois qu’elles ont quitté le centre d’accueil. D’autres services sont également mis à la disposition de ces victimes grâce à la coopération avec les associations Open Gate et For a Happy Childhood (Pour une enfance joyeuse).
La commission note également que, d’après les statistiques publiées par le Bureau national de la statistique, en 2015, 4 personnes ont été accusées de traite et condamnées, tandis que 12 personnes ont été accusées d’avoir constitué un groupe et d’avoir incité à la commission des crimes de traite et d’introduction clandestine de personnes; 8 d’entre elles ont été condamnées. En 2014, une personne a été accusée et condamnée pour crime de traite. Prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre les efforts qu’il déploie pour prévenir et combattre la traite, ainsi qu’à garantir que les victimes de traite ont accès à une protection et des services adaptés. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur les mesures visant particulièrement les roms, ainsi que sur l’application, dans la pratique, des dispositions du Code pénal relatives à la traite, en particulier en ce qui concerne le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et la nature des sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. a). Fonctionnaires. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 107 de la loi sur les fonctionnaires, il peut être mis fin à l’emploi d’un fonctionnaire après soumission d’une demande écrite de démission et moyennant un préavis de trente jours, à moins que les parties n’en conviennent autrement. La commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cas où il est interdit à un fonctionnaire de jouir d’un droit quelconque dans le cadre d’une relation professionnelle, y compris du droit de donner un préavis, l’intéressé peut faire appel devant l’Agence de l’administration.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’Agence de l’administration exerce sa compétence avec une commission chargée de statuer en deuxième instance sur les plaintes déposées par les fonctionnaires et les recours qu’ils ont formés. Elle note également que, entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2016, 30 plaintes ou recours ont été déposés par des fonctionnaires en ce qui concerne des décisions de cessation d’emploi, et que 79 plaintes ou recours ont été rejetés parce qu’ils étaient infondés. Elle note que le gouvernement n’indique pas pourquoi ces rejets ont été jugés infondés. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de demandes écrites de démission qui ont été refusées et sur les motifs de ce refus, ainsi que sur le nombre de personnes ayant formé un recours en la matière auprès de l’Agence de l’administration.
b). Militaires de carrière. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 225 de la loi sur le service dans l’armée, les militaires de carrière peuvent quitter leur emploi à leur demande moyennant un préavis d’un à trois mois, et que le ministre ou une personne autorisée par le ministre doit décider de la réponse à apporter à cette demande. Elle a également noté que le fait de mettre un terme à une relation contractuelle par un membre actif du personnel militaire fait l’objet d’une procédure normalisée et que, si les conditions légales ne sont pas remplies, cette demande peut être rejetée.
La commission note que le gouvernement déclare que le paragraphe 1 de l’article 218 de la loi sur le service dans l’armée énumère de manière exhaustive tous les motifs de cessation d’emploi de membres actifs du personnel militaire et civil, y compris la cessation d’emploi à leur demande (point 9). Elle note également que, entre janvier 2014 et juin 2016, 125 militaires de carrière ont cessé leur emploi à leur demande et que toutes les demandes de cessation d’emploi ont été acceptées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que, d’après le gouvernement, aux termes de la loi sur l’exécution des peines, le travail des détenus est organisé et exécuté, en règle générale, au sein de l’unité économique de l’établissement pénitentiaire, sans qu’il soit fait de distinction entre les personnes morales, publiques ou privées pour lesquelles le condamné pourrait travailler. Elle a également noté que le gouvernement a déclaré que, dans le système pénitentiaire, les prisonniers travaillent uniquement sur une base volontaire. Le gouvernement a déclaré que l’unité chargée de la resocialisation des prisonniers a pour tâche de les encourager à accepter un travail, mais que celui-ci n’est pas une obligation imposée. La commission a également noté que le gouvernement a déclaré que les personnes condamnées peuvent travailler dans des entreprises extérieures, sous réserve de l’accord du directeur de l’administration chargée de l’exécution des sanctions, et dans les conditions prévues dans le Guide sur les conditions de travail et la procédure régissant les modalités de travail d’une personne condamnée à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Ces termes prévoient qu’il est obligatoire que le prisonnier donne son consentement écrit avant de commencer à travailler. Ce consentement est obtenu sous la forme d’une déclaration signée indiquant que le prisonnier accepte de travailler pour un poste donné dans une entreprise extérieure à la prison.
La commission note que le gouvernement indique que, au 31 avril 2016, 115 condamnés étaient employés à l’extérieur des établissements pénitentiaires, généralement dans l’artisanat ou en tant que maçons, mécaniciens, magasiniers, vendeurs, cuisiniers et nettoyeurs. Elle prend également note de la copie du Guide sur les conditions de travail et la procédure régissant les modalités de travail des condamnés à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, ainsi que des déclarations écrites des détenus qui travaillent à l’extérieur des établissements pénitentiaires.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer