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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Burundi (Ratification: 1997)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il collabore étroitement avec les partenaires sociaux, y compris avec la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) et la Confédération syndicale du Burundi (CSB). Le gouvernement fait état de l’adoption, le 25 mai 2011, d’une charte nationale de dialogue social, dans le cadre de laquelle chaque partie s’est engagée à promouvoir le dialogue social et à mettre en avant les consultations tripartites afin de résoudre les différends liés au monde du travail. Le gouvernement fait également état de la mise en place du Comité national de dialogue social (CNDS), en vertu du décret no 100/132 du 21 mai 2013 portant révision du décret no 100/47 du 9 février 2012 portant création, composition et fonctionnement du CNDS. Le gouvernement indique également que huit comités provinciaux du dialogue social (CPDS) ont été créés, entre 2015 et 2016, dans les provinces de Makamba, Muyinga, Ruyigi, Karusi, Rumonge, Bubanza, Ngozi et Gitega. Au niveau des branches d’activité économiques, six comités paritaires bipartites de dialogue social ont été créés (pour les branches de la santé, la justice, l’éducation, les transports, l’agriculture et les télécommunications). Le gouvernement précise que les consultations tripartites s’effectuent en fonction des besoins.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la résolution par le CNDS de neuf conflits de travail, ainsi que la récente tenue d’une activité de formation sur les normes internationales du travail, effectuée avec l’appui technique de la spécialiste en la matière du bureau du BIT à Pretoria. La commission rappelle cependant que la convention vise principalement les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail. Elle note à cet égard que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les consultations tripartites intervenues sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Pour ce qui est de la fréquence des consultations menées, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, il convient également de rappeler que, bien que cette disposition exige que les consultations se tiennent au moins une fois par an, elle n’impose pas pour autant que celles-ci portent chaque année sur chacun des points visés à l’article 5, paragraphe 1. En effet, certains sujets (tels que les réponses aux questionnaires, les propositions en relation à la soumission aux autorités compétentes et les rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (tels que le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, ainsi que les propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent. La commission prie par conséquent le gouvernement de faire parvenir au BIT une copie des dispositions législatives, administratives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention, en particulier celles régissant la composition et le fonctionnement du CNDS et des CPDS. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations menées sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 4. Support administratif. La commission croit comprendre qu’un secrétariat exécutif permanent du CNDS a été mis en place, en vertu de l’ordonnance ministérielle no 570/66 du 3 janvier 2014 portant nomination de certains membres du personnel du secrétariat exécutif permanent du CNDS, et qu’un budget de fonctionnement lui a été attribué. La commission prie le gouvernement de décrire la manière dont est fourni le support administratif aux procédures de consultations visées par la convention et de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base de l’article 4, paragraphe 2, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.
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