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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - French Polynesia

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Articles 1 et 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation applicable en la matière couverte par la convention reste inchangée. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la révision du Code des marchés publics de la Polynésie française envisagée par les autorités compétentes n’a pas encore été conclue. En ce qui concerne les exonérations permises à l’obligation d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics, le gouvernement indique que la révision de l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics reste moins fondamental compte tenu de l’article Lp. 5611-8 du Code du travail de la Polynésie française, qui ne permet pas au donneur d’ordre de se soustraire à ses obligations en matière de salaires ou de conditions de travail des salariés, et de l’article Lp. 5611-9, qui sanctionne l’inobservation de ces prescriptions. A cet égard, la commission rappelle que, au paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, elle a estimé que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les Etats ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce soit pour les travaux de construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services, et ce parce que la législation générale du travail n’établit que des normes minimales, souvent améliorées par voie de négociation collective ou de sentences arbitrales. La commission rappelle que tous les contrats publics entrant dans le champ d’application de l’article 1 de la convention doivent contenir les clauses de travail, que ces contrats soient attribués ou non par adjudication. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant le processus de révision du Code des marchés publics et réitère l’espoir que le nouveau Code des marchés publics, qui pourrait être adopté, continuera à assurer l’application de la convention. En outre, la commission espère que le gouvernement envisagera de réviser l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics afin d’aligner les termes de cette disposition du Code.
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