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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Sudan (Ratification: 1970)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale (action dans l’intention de déstabiliser le système constitutionnel, publication de fausses nouvelles dans l’intention de porter atteinte au prestige de l’Etat ou commission d’un acte visant à perturber la paix et la tranquillité publiques). La commission a également noté que, dans son rapport de 2013, l’expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Soudan a indiqué que certaines parties du cadre juridique, comme la loi pénale, portent atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux et que les restrictions des droits civils et politiques et les limitations de la liberté d’expression et de la liberté de la presse n’ont pas été levées (A/HRC/24/31, paragr. 13). D’après l’expert indépendant, un comité a été chargé d’étudier les réformes à introduire dans certains textes de loi, notamment la loi relative à la procédure pénale et la loi pénale. Ce comité a présenté ses recommandations en la matière au gouvernement (paragr. 18). La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’abrogation ou la modification des articles 50, 66 et 69 du Code pénal.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la liberté de réunion pacifique et la liberté d’expression et de protestation pacifique sont des droits universellement garantis, mais que leur exercice est soumis à des restrictions conformément à la législation nationale et aux obligations de l’Etat en vertu des conventions internationales relatives aux droits de l’homme. Elle note toutefois que, dans ses observations finales de 2014, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les nombreuses allégations indiquant que des agents de l’Etat ont porté atteinte à l’exercice complet et effectif du droit à la liberté d’expression, notamment en faisant fermer des journaux sans ordonnance de tribunaux, en confisquant des éditions complètes de journaux et en faisant subir à des journalistes des actes d’intimidation et de harcèlement. Le comité s’est également déclaré préoccupé par les obligations imposées aux journalistes, en application de la loi de 2009 sur la presse et les publications, et par les poursuites engagées pour diffusion de «fausses nouvelles». Enfin, le comité s’est déclaré préoccupé par les allégations indiquant que des agents de l’Etat ont fait subir à des opposants et opposants supposés au gouvernement, à des défenseurs des droits de l’homme et à d’autres militants des manœuvres de harcèlement ou d’intimidation et des arrestations ou détentions arbitraires et qu’ils leur ont infligé des actes de torture ou des mauvais traitements (CCPR/C/SDN/CO/4, paragr. 21).
De plus, la commission note que, dans son rapport de 2016, l’expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Soudan a souligné que la loi relative à la sécurité nationale et la loi pénale de 1991, ainsi que la législation parallèle spécifique au Darfour, notamment les lois d’urgence, continuaient de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux. Par ailleurs, les restrictions aux droits civils et politiques et les limitations de la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique et de la liberté de la presse n’avaient pas été levées. Les groupes d’opposition, les organisations de la société civile et les étudiants réclamaient de plus en plus des réformes démocratiques, mais se heurtaient à des mesures répressives des autorités soudanaises, notamment des arrestations et détentions. Les défenseurs des droits de l’homme, les opposants politiques et les journalistes étaient toujours pris pour cible, et l’impunité restait un problème récurrent (A/HRC/33/65, paragr. 63).
La commission rappelle une fois de plus que l’article1 a), de la convention interdit tout recours au travail obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinons politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle signale également que la protection que la convention confère ne se limite pas aux activités permettant d’exprimer ou de manifester des opinions divergentes par rapport aux principes établis. En effet, même si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, elles sont protégées par la convention dès lors qu’elles ne s’exercent pas à travers des moyens violents ni ne prônent leur utilisation. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 50, 66 et 69 de la loi pénale de manière à ce qu’aucune peine de prison (comportant un travail obligatoire) ne puisse être imposée aux personnes qui, sans utiliser ni prôner la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. En attendant l’adoption de ces modifications, La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale, dans la pratique. Enfin, elle le prie de nouveau de transmettre copie des modifications apportées le 20 mai 2009 à la loi sur les procédures pénales, ainsi que de la loi de 2009 sur la presse et les publications.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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