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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burundi (Ratification: 1963)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt la loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes (loi antitraite). Elle note en particulier que la loi définit de manière détaillée les éléments constitutifs du crime de traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et établit des peines d’emprisonnement allant de cinq à dix ans. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, afin de mettre en œuvre cette loi, une Commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes a été instituée. Cette commission a pour objectif, entre autres, d’élaborer un plan d’action national de lutte contre la traite, d’assurer la protection des victimes et de faire un suivi dans le domaine de la poursuite judiciaire des criminels.
Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est félicité de la loi antitraite de 2014 et a pris acte de sa mise en œuvre à travers le Plan d’action multisectoriel (2014-2017). La commission note également que, selon le comité, le gouvernement devrait adopter des mesures coordonnées et efficaces pour faire face au nombre croissant de femmes et de filles victimes de traite qui sont emmenées hors du pays à des fins de servitude domestique et d’esclavage sexuel (CEDAW/C/BDI/CO/5-6, paragr. 28). A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi antitraite no 1/28 du 29 octobre 2014 ainsi que sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action multisectoriel (2014-2017) pour prévenir et supprimer la traite des personnes ainsi que pour punir les auteurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises par la Commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes en termes de protection des victimes de la traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Possibilité pour les bénéficiaires d’une bourse d’études de quitter leur emploi dans un délai raisonnable. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 28 du décret no 100/003 du 3 janvier 1990 sur les bourses d’études et stages, aux termes duquel le bénéficiaire d’une bourse d’études a l’obligation de s’engager à prêter ses services en faveur du gouvernement pendant une période de dix ans. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre aux personnes ayant bénéficié d’une bourse ou d’un stage aux frais de l’Etat de quitter leur service dans un délai raisonnable, proportionnel à la durée de la formation reçue ou moyennant le remboursement des frais pris en charge par l’Etat.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 25 du décret no 100/07 du 14 janvier 2014 (abrogeant le décret précédent de 1990), portant réorganisation de la commission de gestion des bourses d’études et fixant les principes généraux d’octroi de reconduction, de retrait et de rétablissement des bourses d’études et de stage, prévoit que la bourse d’étude ou stage perçue doit être remboursée avec ses accessoires dans les cas suivants:
  • -lorsque, au terme de sa formation, l’étudiant envoyé à l’étranger ne rentre pas au Burundi pour y rester au moins deux ans;
  • -lorsque les termes du contrat précisent clairement que la bourse a été octroyée sous forme de prêt-bourse;
  • -dès qu’il est constaté et établi par la commission que la bourse a été indûment payée.
La commission note que le décret no 100/07 du 14 janvier 2014 ne prévoit pas de disposition indiquant que le bénéficiaire d’une bourse d’études a l’obligation de s’engager à prêter ses services en faveur du gouvernement pendant un délai déterminé.
2. Conditions de démission des militaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les lois nos 1/15, 1/16 et 1/17 de 2006, portant respectivement sur le statut des officiers, des sous-officiers et des hommes de troupe de la force de défense nationale, ont été abrogées par le décret du 23 avril 2010. Le gouvernement a précisé que les procédures de demande de démission et d’acceptation se trouvent au chapitre 4 de ce décret. La commission a prié le gouvernement de communiquer copie du décret de 2010 et de fournir des informations sur l’application dans la pratique du chapitre 4 dudit décret.
La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement qui, cependant, ne répondent pas à sa demande. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret du 23 avril 2010 et de fournir des informations sur l’application des dispositions du chapitre 4 dudit décret, en précisant si les demandes de démission du personnel militaire peuvent, dans la pratique, être refusées ou reportées et, le cas échéant, de préciser les motifs à la base des refus ou des reports.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code pénal prévoit, parmi les peines principales, la peine de travail d’intérêt général (art. 53 et suivants). En vertu de ces dispositions, un juge peut condamner toute personne reconnue coupable d’un délit ou d’une contravention à accomplir un travail non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre les travaux d’intérêt général. La durée de ce travail ne peut dépasser 720 heures, et la nature et les modalités d’exécution du travail sont précisées dans le jugement. La commission a également noté que certains articles du Code pénal du 22 avril 2009 ont été modifiés par la loi no 1/20 du 8 septembre 2012. Ainsi, le nouvel article 54 du Code pénal a étendu la durée de ce travail, qui peut dorénavant être portée à 2 824 heures maximum, quand la peine de servitude pénale ne dépasse pas deux ans. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la peine d’intérêt général, notamment la liste d’associations habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le juge détermine la nature du travail d’intérêt général en tenant en compte du milieu social, de l’âge, ainsi que de tout autre critère de vulnérabilité du condamné. Le gouvernement indique également que dans la pratique aucune peine de travail d’intérêt général n’a été prononcée jusqu’à présent par les juges et, par conséquent, les associations habilitées à mettre en œuvre cette peine n’existent pas. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de fournir la liste des associations habilitées à mettre en œuvre les travaux d’intérêt général, ainsi que des exemples des travaux réalisés, de manière à pouvoir s’assurer que le travail bénéficie réellement à la communauté et que les associations pour lesquelles il est réalisé ne recherchent pas le profit. Prière également d’indiquer si la peine de travail d’intérêt général peut être prononcée sans le consentement de la personne condamnée.
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