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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Türkiye (Ratification: 1998)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à garantir l’abolition effective du travail des enfants. La commission a noté précédemment que la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) avait indiqué qu’en Turquie le travail des enfants existe dans le secteur informel urbain, dans les services domestiques et dans les travaux agricoles saisonniers. La commission a noté également qu’une enquête sur le travail des enfants, menée en 2012 par l’Institut national de statistique, avait montré que 2,5 pour cent des enfants âgés de 6 à 14 ans travaillaient et que leur nombre était en hausse. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent dans le pays.
La commission prend note de l’absence de nouvelles informations statistiques à cet égard. Toutefois, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la politique nationale assortie de délais et le Programme-cadre pour la prévention du travail des enfants (2005-2015) sont arrivés à leur terme et qu’il les actualise actuellement en vue de leur seconde phase. A cette fin, un groupe de travail a été créé avec la participation d’institutions et d’organisations intéressées pour actualiser le document et préparer un plan d’action supplémentaire. Ces documents devaient être publiés en octobre 2016. La commission note aussi que le ministère de l’Education a adopté en mars 2016 la circulaire no 2016/5 sur l’accès à l’éducation des enfants de travailleurs agricoles saisonniers et de familles nomades et semi-nomades. La circulaire prévoit la mise en place d’équipes de suivi pour identifier les enfants qui n’ont pas pu poursuivre leurs études et pour les scolariser. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation le nombre d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi, lequel est fixé à 15 ans. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants. Elle le prie aussi d’indiquer si la politique nationale assortie de délais ainsi que le programme-cadre pour la prévention du travail des enfants et son plan d’action, tels qu’actualisés, ont été adoptés et publiés, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la circulaire no 2016/5.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté précédemment que le gouvernement, s’agissant de la participation à des spectacles artistiques d’enfants n’ayant pas atteint l’âge légal d’admission à l’emploi ou au travail, avait déclaré qu’en 2012 des projets de modification de la loi sur le travail avaient été élaborés, avec la participation du Syndicat des artistes-interprètes, du Conseil suprême de la radio et de la télévision et d’autres institutions et organisations, mais qu’aucune avancée n’avait encore été réalisée sur ce point. La commission a donc exprimé le ferme espoir que les modifications qui seraient apportées seraient conformes à la convention.
La commission note avec satisfaction que l’article 71 de la loi sur le travail a été modifié par la loi no 6645 du 4 avril 2015. Cet article dispose que les enfants âgés de moins de 14 ans peuvent réaliser des activités artistiques, culturelles et publicitaires, à condition que ces activités ne portent pas atteinte à leur développement physique, mental, social et moral ou ne les empêchent pas de poursuivre leurs études. De plus, un accord écrit et un permis spécial sont nécessaires pour chaque activité. L’article 71 dispose également que ces enfants ne peuvent pas travailler plus de cinq heures par jour et trente heures par semaine. En ce qui concerne les enfants en âge préscolaire et les enfants scolarisés, ils ne peuvent pas travailler plus de deux heures par jour et dix heures par semaine, cela en dehors des horaires scolaires. La commission note aussi que les questions concernant le permis de travail, les horaires de travail et de repos, le milieu et les conditions de travail ainsi que les principes et procédures de paiement et d’autres points applicables aux enfants exerçant ces activités seront déterminées par groupe d’âge et type d’activité. A cette fin, un règlement d’application sera pris par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. De plus, un système est envisagé pour l’octroi de permis de travail et le suivi des enfants concernés. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du règlement d’application et la mise en place du système de suivi.
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